| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68900 | Bail commercial : Le bailleur est tenu de délivrer une quittance de loyer au nom de la société preneuse, et non de son représentant légal (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 15/01/2020 | Saisi d'un appel portant sur l'obligation pour un bailleur de délivrer des quittances de loyer au nom de la société preneuse, et non de son représentant légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur à lui remettre des quittances établies au nom de la personne morale. L'appelant soutenait que les retards de paiement du preneur et l'existence de récépissé... Saisi d'un appel portant sur l'obligation pour un bailleur de délivrer des quittances de loyer au nom de la société preneuse, et non de son représentant légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur à lui remettre des quittances établies au nom de la personne morale. L'appelant soutenait que les retards de paiement du preneur et l'existence de récépissés de dépôt bancaire ou de consignation auprès du greffe le dispensaient de cette obligation. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de bail lie le bailleur à la société en tant que personne morale, dotée d'une personnalité juridique et d'un patrimoine distincts de ceux de son représentant légal. Elle retient que l'obligation de délivrer une quittance est la contrepartie du paiement et ne saurait être affectée par d'éventuels retards dans son exécution par le preneur. La cour précise en outre que les avis de virement ou les récépissés de consignation ne peuvent se substituer à la quittance que le bailleur est tenu de délivrer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69706 | Le dépôt du loyer au greffe, bien que libératoire, ne purge pas le manquement du preneur s’il n’est pas précédé d’une offre réelle au bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par le preneur par simple dépôt à la caisse du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de copropriétaire de l'immeuble faisait obstacle à son expulsion et que le dépôt des loyers, même sans offre réelle préalable, su... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par le preneur par simple dépôt à la caisse du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de copropriétaire de l'immeuble faisait obstacle à son expulsion et que le dépôt des loyers, même sans offre réelle préalable, suffisait à purger sa défaillance. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée avait établi la qualité de bailleur de l'intimé, l'autorisant à percevoir l'intégralité des loyers. Sur le second moyen, la cour retient que si le dépôt des fonds à la caisse du tribunal peut éteindre la dette, il ne fait pas disparaître le manquement contractuel du preneur en l'absence d'offres réelles préalables, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Le manquement étant ainsi constitué, le jugement prononçant l'expulsion est confirmé. |
| 73131 | L’offre de paiement du loyer par le preneur, non suivie d’un dépôt effectif dans le délai imparti par la sommation, ne suffit pas à écarter le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/05/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre de paiement non suivie d'une consignation libératoire dans le délai imparti par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que son offre de paiement, bien que consignée hors délai, suffisait à écarter la qualification de défaillan... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre de paiement non suivie d'une consignation libératoire dans le délai imparti par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que son offre de paiement, bien que consignée hors délai, suffisait à écarter la qualification de défaillance. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure visait bien l'intégralité des loyers impayés. Elle retient surtout, au visa de l'article 280 du code des obligations et des contrats, qu'une offre de paiement non suivie d'une consignation effective et intégrale dans le délai imparti ne saurait purger la mise en demeure de ses effets. La cour rappelle que le dépôt tardif ne libère pas le débiteur des conséquences déjà acquises de son défaut de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81430 | Le dépôt du loyer à la caisse du tribunal par le preneur en raison d’un conflit entre les co-bailleurs vaut paiement libératoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation des loyers effectuée par le preneur. L'appelant, bailleur et propriétaire indivis, soutenait que la consignation des loyers à la caisse du tribunal, n'ayant pas été effectuée à son nom, ne pouvait valoir paiement et laissait subsister le manquement du preneur. La cour écarte ce moyen en rele... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation des loyers effectuée par le preneur. L'appelant, bailleur et propriétaire indivis, soutenait que la consignation des loyers à la caisse du tribunal, n'ayant pas été effectuée à son nom, ne pouvait valoir paiement et laissait subsister le manquement du preneur. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, confronté à des réclamations émanant de plusieurs co-indivisaires attestés par le titre de propriété, a légitimement procédé à la consignation des sommes dues. Elle retient que ce dépôt, effectué au profit de qui de droit suite à un conflit entre les propriétaires indivis, témoigne de la bonne foi du preneur et constitue un paiement libératoire qui purge sa dette. Dès lors, la cour considère que le manquement contractuel n'est pas caractérisé, privant ainsi de fondement la demande en résiliation du bail. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 52132 | Bail commercial : le dépôt des loyers au nom d’un tiers ne constitue pas un paiement libératoire et justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 27/01/2011 | Ayant constaté que les quittances de dépôt de loyers produites par le locataire étaient libellées au nom d'un tiers étranger au bailleur, une cour d'appel retient à bon droit que le paiement n'est pas établi. Elle en déduit exactement que le manquement du locataire à son obligation de paiement constitue un motif grave justifiant la validation du congé et son éviction sans droit à une indemnité. Ayant constaté que les quittances de dépôt de loyers produites par le locataire étaient libellées au nom d'un tiers étranger au bailleur, une cour d'appel retient à bon droit que le paiement n'est pas établi. Elle en déduit exactement que le manquement du locataire à son obligation de paiement constitue un motif grave justifiant la validation du congé et son éviction sans droit à une indemnité. |