| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64767 | Expertise judiciaire : Le juge est fondé à écarter un rapport d’expertise lorsque l’expert a outrepassé sa mission en interprétant les clauses d’un contrat, prérogative relevant du pouvoir souverain du tribunal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur d'équipements au paiement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce, écartant une première expertise qui avait conclu à l'inexistence de la créance, avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une contre-expertise. L'appelant soutenait que la seconde expertise devait être écartée pour avoir excédé sa mission et s'ê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur d'équipements au paiement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce, écartant une première expertise qui avait conclu à l'inexistence de la créance, avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une contre-expertise. L'appelant soutenait que la seconde expertise devait être écartée pour avoir excédé sa mission et s'être fondée sur des documents étrangers au contrat initial, et maintenait son inscription de faux contre les factures litigieuses. La cour d'appel de commerce écarte la première expertise, retenant que l'expert avait outrepassé sa mission en interprétant restrictivement le contrat et en excluant à tort la facturation des périodes d'immobilisation des équipements. Elle valide en revanche la contre-expertise, considérant qu'elle s'est fondée de manière objective sur l'ensemble des pièces comptables et sur des accords postérieurs des parties qui précisaient les modalités de facturation. La cour rejette également le moyen tiré du recours en faux incident, au motif que la créance ne reposait pas exclusivement sur les factures contestées mais sur un ensemble de documents comptables probants, rendant inutile l'examen de l'incident de faux en application de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68646 | Rapport d’expertise : L’interprétation d’un point de droit par l’expert est sans incidence sur la validité du rapport si elle n’affecte pas ses conclusions techniques (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement de crédit pour la détérioration d'un véhicule repris, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit à indemniser le créancier sur la base d'une expertise évaluant la valeur du véhicule au jour de sa reprise. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en interprétant des clauses c... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement de crédit pour la détérioration d'un véhicule repris, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit à indemniser le créancier sur la base d'une expertise évaluant la valeur du véhicule au jour de sa reprise. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en interprétant des clauses contractuelles, en consultant des tiers et en n'étant pas spécialisé dans le domaine mécanique. La cour retient qu'en l'absence de toute réserve émise dans le procès-verbal de reprise, le bien est présumé avoir été restitué en bon état, la charge de la preuve contraire incombant à l'établissement de crédit. Elle juge que l'analyse juridique d'une clause par l'expert, bien que sortant de sa mission, constitue un simple ajout sans incidence sur ses conclusions techniques, la cour n'étant pas liée par cette appréciation. De même, la consultation d'un professionnel tiers relève de la diligence de l'expert, tandis que la contestation de sa compétence devait être soulevée par la voie de la récusation en temps utile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70725 | Contrat d’abonnement : Une décision réglementaire fixant des durées d’engagement standards n’interdit pas aux parties de convenir d’une durée supérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une durée d'engagement contractuelle supérieure aux durées de référence réglementaires. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté l'application des pénalités de résiliation anticipée pour la période contractuelle excédant vingt-quatre mois. L'opérateur de télécommunications soutenait que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une durée d'engagement contractuelle supérieure aux durées de référence réglementaires. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté l'application des pénalités de résiliation anticipée pour la période contractuelle excédant vingt-quatre mois. L'opérateur de télécommunications soutenait que la durée d'engagement de trente-six mois, stipulée au contrat, primait sur l'interprétation restrictive d'une décision de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications. La cour relève d'abord que l'expert a excédé sa mission en se prononçant sur la durée du contrat, point qui n'était pas contesté par le débiteur. Elle retient ensuite que les dispositions réglementaires invoquées, si elles fixent des durées de référence, n'interdisent nullement aux parties de convenir d'un engagement supérieur, dès lors que celui-ci est accepté. En présence d'un aveu écrit du débiteur reconnaissant une relation contractuelle de plus de deux ans, la cour considère que le contrat forme la loi des parties et que les frais de résiliation sont dus. Le jugement est par conséquent réformé et le débiteur condamné au paiement de l'intégralité de la créance. |
| 80514 | Force probante des livres de commerce : Une créance est prouvée par son inscription dans une comptabilité régulière, même si la facture n’est pas signée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2019 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur mais régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, mais avait écarté une facture au motif qu'elle n'était pas revêtue de la signature du débiteur. L'appelant soutenait que l'inscription de la créance dans ses livres de commerce, tenus de manière régul... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur mais régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, mais avait écarté une facture au motif qu'elle n'était pas revêtue de la signature du débiteur. L'appelant soutenait que l'inscription de la créance dans ses livres de commerce, tenus de manière régulière, suffisait à établir la réalité de la transaction en vertu du principe de la liberté de la preuve. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte les conclusions de l'expert en ce qu'il a outrepassé sa mission technique en se prononçant sur des points de droit, notamment sur l'absence de preuve de la livraison. La cour retient que dès lors que l'expert a constaté la régularité de la comptabilité du créancier et l'inscription de la facture litigieuse, la créance doit être considérée comme établie au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, surtout en l'absence de toute contestation par le débiteur défaillant. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, intègre le montant de la facture contestée à la condamnation principale, mais confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts. |