| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68287 | Bail à durée déterminée : la clause obligeant le preneur au paiement des loyers pour toute la durée du contrat, même en cas de départ anticipé, lui est opposable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial à durée déterminée, la cour d'appel de commerce juge que les restrictions sanitaires liées à la pandémie ne constituent pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers jusqu'au terme contractuel ainsi que d'une indemnité d'occupation. L'appelant invoquait la force majeure et sa volonté de restituer les lieux ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial à durée déterminée, la cour d'appel de commerce juge que les restrictions sanitaires liées à la pandémie ne constituent pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers jusqu'au terme contractuel ainsi que d'une indemnité d'occupation. L'appelant invoquait la force majeure et sa volonté de restituer les lieux pour justifier son défaut de paiement. La cour écarte cet argument en retenant que les mesures administratives d'interdiction temporaire d'activité ne créent pas une impossibilité absolue d'exécuter l'obligation de paiement, mais constituent un simple cas fortuit. Elle relève en outre que le preneur était contractuellement tenu au paiement de l'intégralité des loyers pour la durée ferme convenue, même en cas de départ anticipé. Faute pour le preneur d'avoir procédé à la restitution des clés selon la procédure d'offres réelles et de consignation prévue à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, il est réputé demeurer dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69168 | L’obligation du preneur au paiement des loyers ne cesse qu’à la date de la restitution effective des clés, nonobstant l’existence d’un jugement d’expulsion antérieur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du locataire après une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus entre la date du jugement d'expulsion et celle de la restitution effective des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la créance n'était pas exigible faute de mise en demeure préalable, et d'autre part qu'il était libéré ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du locataire après une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus entre la date du jugement d'expulsion et celle de la restitution effective des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la créance n'était pas exigible faute de mise en demeure préalable, et d'autre part qu'il était libéré de son obligation dès le jugement d'expulsion, n'ayant plus la jouissance des lieux. La cour écarte le premier moyen, relevant que la défaillance du preneur avait déjà été constatée par le jugement d'expulsion. Elle retient surtout que l'obligation du preneur au paiement des loyers ne cesse qu'à la date de la restitution effective des clés au bailleur, formalisée par le procès-verbal d'exécution. La simple allégation d'un départ anticipé est jugée inopérante, faute pour le preneur d'avoir restitué les clés selon les voies de droit. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 52181 | Loyer payable d’avance – Le terme de loyer commencé est dû en entier par le preneur, même en cas de départ anticipé (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 03/03/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un bail stipulant un loyer payable d'avance pour une période déterminée emporte pour le preneur l'obligation de s'acquitter de la totalité du loyer correspondant à cette période dès son commencement. Elle en déduit exactement, en application de l'article 667 du Dahir des obligations et des contrats, que le preneur qui libère les lieux en cours de période pour une cause qui lui est personnelle demeure tenu au paiement de l'intégralité ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un bail stipulant un loyer payable d'avance pour une période déterminée emporte pour le preneur l'obligation de s'acquitter de la totalité du loyer correspondant à cette période dès son commencement. Elle en déduit exactement, en application de l'article 667 du Dahir des obligations et des contrats, que le preneur qui libère les lieux en cours de période pour une cause qui lui est personnelle demeure tenu au paiement de l'intégralité du loyer, la dette étant déjà née et exigible au premier jour de ladite période. |