| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 45779 | Bail commercial : le congé doit être notifié à l’adresse contractuellement élue par les parties (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 11/07/2019 | Encourt la cassation, pour violation de la force obligatoire du contrat, l'arrêt d'une cour d'appel qui valide un congé notifié au preneur à son siège social, alors que le contrat de bail désignait une adresse spécifique pour toute notification y afférente. Dès lors que les avenants ultérieurs n'ont modifié cette élection de domicile que pour la seule et unique procédure de révision du loyer, le congé, acte relatif à la fin du contrat, devait être signifié à l'adresse initialement et généralemen... Encourt la cassation, pour violation de la force obligatoire du contrat, l'arrêt d'une cour d'appel qui valide un congé notifié au preneur à son siège social, alors que le contrat de bail désignait une adresse spécifique pour toute notification y afférente. Dès lors que les avenants ultérieurs n'ont modifié cette élection de domicile que pour la seule et unique procédure de révision du loyer, le congé, acte relatif à la fin du contrat, devait être signifié à l'adresse initialement et généralement convenue. En jugeant valable la notification au siège social, la cour d'appel a dénaturé la commune intention des parties. |
| 43998 | Force obligatoire du contrat : Le juge ne peut écarter une condition suspensive au déblocage des fonds d’un crédit bancaire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 04/03/2021 | Viole les articles 230 et 461 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui ordonne à une banque de débloquer les fonds d’un crédit en écartant une condition préalable et expresse convenue entre les parties, telle que l’obligation pour la société emprunteuse de justifier de l’acquisition de la propriété de l’immeuble objet du financement. En substituant son appréciation à la volonté des parties et en considérant à tort qu’une garantie offerte par des tiers, fussent-ils les associé... Viole les articles 230 et 461 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui ordonne à une banque de débloquer les fonds d’un crédit en écartant une condition préalable et expresse convenue entre les parties, telle que l’obligation pour la société emprunteuse de justifier de l’acquisition de la propriété de l’immeuble objet du financement. En substituant son appréciation à la volonté des parties et en considérant à tort qu’une garantie offerte par des tiers, fussent-ils les associés de la société emprunteuse, suffisait à satisfaire à cette condition, la cour d’appel méconnaît la force obligatoire du contrat. |