| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67966 | Bail commercial : le congé fondé sur la démolition du local doit être justifié par un projet de reconstruction et non par un simple lotissement du terrain (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif fondant le congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction fondée sur un projet de démolition. L'appelant soutenait que le motif invoqué par le bailleur n'était pas conforme aux dispositions impératives de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que les causes d'éviction sont limitativement énumérées... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif fondant le congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction fondée sur un projet de démolition. L'appelant soutenait que le motif invoqué par le bailleur n'était pas conforme aux dispositions impératives de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que les causes d'éviction sont limitativement énumérées par l'article 26 de ladite loi et que la démolition en vue d'un simple lotissement n'y figure pas. Elle rappelle que le congé pour démolition n'est valable que s'il est justifié par un projet de reconstruction, ce afin de garantir le droit au retour ou à l'indemnisation du preneur. Faute pour le bailleur d'avoir produit le permis de construire et les plans requis attestant d'un tel projet, la cour juge le motif du congé illégitime et l'avis d'éviction nul. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 44176 | Bail commercial : Encourt la cassation l’arrêt qui, par une lecture erronée de la date d’un acte de notification, déclare le preneur déchu de son droit de priorité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 21/04/2021 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le preneur d'un local à usage commercial déchu de son droit de priorité consécutif à une éviction pour reconstruction, retient que la notification de sa volonté de réintégrer les lieux a été faite hors délai, alors qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de notification, que ladite notification a été effectuée dans le délai légal. En fondant sa décision sur une lecture erronée d'un acte déterminant pour la solution du litige... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le preneur d'un local à usage commercial déchu de son droit de priorité consécutif à une éviction pour reconstruction, retient que la notification de sa volonté de réintégrer les lieux a été faite hors délai, alors qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de notification, que ladite notification a été effectuée dans le délai légal. En fondant sa décision sur une lecture erronée d'un acte déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale. |
| 19547 | Démolition d’un local commercial loué et obligation d’indemnisation (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 20/05/2009 | La Cour suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté un locataire d’un local commercial de sa demande d’indemnisation pour les dommages causés à son local par la démolition entreprise par son bailleur. Le preneur avait obtenu une ordonnance de référé pour faire cesser les travaux, mais ceux-ci avaient déjà causé d’importants dommages, rendant le local impropre à l’exploitation. La Cour d’appel avait rejeté sa demande d’indemnisation en se fondant sur un jugement antérieur relati... La Cour suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté un locataire d’un local commercial de sa demande d’indemnisation pour les dommages causés à son local par la démolition entreprise par son bailleur. Le preneur avait obtenu une ordonnance de référé pour faire cesser les travaux, mais ceux-ci avaient déjà causé d’importants dommages, rendant le local impropre à l’exploitation. La Cour d’appel avait rejeté sa demande d’indemnisation en se fondant sur un jugement antérieur relatif à la validité du congé ordonnant de quitter les lieux, sans examiner les arguments du locataire concernant les dommages et les preuves qu’il avait produites. La Cour suprême a considéré que cette omission constituait un défaut de base légale. Elle a censuré la Cour d’appel pour ne pas avoir examiné tous les éléments pertinents du litige, notamment le procès-verbal de constat des dommages et la décision confirmant l’ordonnance de référé. |