| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63818 | Liquidation d’astreinte : Le montant de la liquidation est fixé par le juge en fonction du préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution, et non sur la base d’un simple calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 19/10/2023 | Saisi d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une administration à délivrer un certificat d'immatriculation, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, considérant que son évaluation dépendait du préjudice subi et non d'un calcul mathématique. L'administration débitrice contestait le principe de sa résistance, arguant d'une part que ... Saisi d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une administration à délivrer un certificat d'immatriculation, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, considérant que son évaluation dépendait du préjudice subi et non d'un calcul mathématique. L'administration débitrice contestait le principe de sa résistance, arguant d'une part que son refus était conditionné à la production de pièces par le créancier, et d'autre part que le procès-verbal de carence n'émanait pas de son représentant légal. La cour écarte ces moyens, retenant que les demandes successives de documents caractérisaient des manœuvres dilatoires et que le refus opposé par un préposé engageait valablement l'entité administrative. Elle rappelle ensuite que la liquidation d'une astreinte ne procède pas d'un calcul arithmétique mais de l'appréciation souveraine par le juge du préjudice réellement subi par le créancier du fait de l'inexécution. Constatant que la privation d'usage du véhicule sur une longue période constituait un préjudice certain et important, la cour augmente substantiellement le montant de la condamnation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum. |
| 71469 | Difficulté d’exécution : l’interdiction de présenter une nouvelle demande d’arrêt d’exécution est absolue, quel que soit le motif invoqué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/03/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une troisième demande de suspension de l'exécution forcée formée par un même débiteur. Le juge des référés avait accueilli cette demande, considérant que la validation définitive d'une saisie-attribution constituait une difficulté nouvelle justifiant une nouvelle saisine. Au visa de l'article 436 du code de procédure civile et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour r... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une troisième demande de suspension de l'exécution forcée formée par un même débiteur. Le juge des référés avait accueilli cette demande, considérant que la validation définitive d'une saisie-attribution constituait une difficulté nouvelle justifiant une nouvelle saisine. Au visa de l'article 436 du code de procédure civile et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que l'interdiction de présenter une nouvelle demande de suspension de l'exécution est absolue. Elle retient que cette prohibition s'applique quel que soit le motif invoqué dès lors que les demandes successives se rapportent à la même dette et au même dossier d'exécution. La cour juge en conséquence que la décision validant la saisie ne saurait constituer un fait nouveau permettant de déroger à cette règle d'irrecevabilité. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande de suspension de l'exécution rejetée. |
| 80325 | Recours en rétractation : le défaut d’identité d’objet entre des décisions successives justifie le rejet du recours pour jugements contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un arrêt prononçant l'expulsion pour inexécution d'un contrat de gérance entrait en contradiction avec des jugements antérieurs ayant rejeté des demandes d'expulsion des mêmes occupants pour occupation sans droit ni titre ou à la suite d'un prêt à usage. Les demandeurs au recours invoquaient l'identité de par... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un arrêt prononçant l'expulsion pour inexécution d'un contrat de gérance entrait en contradiction avec des jugements antérieurs ayant rejeté des demandes d'expulsion des mêmes occupants pour occupation sans droit ni titre ou à la suite d'un prêt à usage. Les demandeurs au recours invoquaient l'identité de parties et de lieu pour caractériser la contradiction. La cour écarte ce moyen en relevant que le fondement juridique de chaque action était distinct. Elle retient que la diversité des causes juridiques des demandes successives, à savoir la résiliation d'un contrat de gérance d'une part et l'occupation sans titre ou le prêt à usage d'autre part, fait obstacle à la reconnaissance d'une identité d'objet. Dès lors, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour rejette la demande et prononce la confiscation de la garantie versée en application de l'article 407 du code de procédure civile. |
| 45921 | Difficulté d’exécution : l’interdiction de former une nouvelle demande après un premier rejet est indépendante de la cause invoquée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/04/2019 | En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 436 du Code de procédure civile, aucune nouvelle demande visant à suspendre ou à différer l'exécution ne peut être présentée après le rejet d'une première demande relative à une difficulté d'exécution dans le même dossier, et ce, quelle que soit la cause sur laquelle elle est fondée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté le rejet antérieur d'une première demande, déclare irrecevable la no... En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 436 du Code de procédure civile, aucune nouvelle demande visant à suspendre ou à différer l'exécution ne peut être présentée après le rejet d'une première demande relative à une difficulté d'exécution dans le même dossier, et ce, quelle que soit la cause sur laquelle elle est fondée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté le rejet antérieur d'une première demande, déclare irrecevable la nouvelle demande formée par le débiteur, sans être tenue d'examiner les nouveaux moyens ou documents produits à l'appui de celle-ci, les motifs surabondants de sa décision relatifs à l'autorité de la chose jugée étant sans incidence sur la légalité de l'arrêt. |