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Demande réformative

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67923 En application de la loi sur la protection du consommateur, la banque ne peut réclamer des intérêts légaux en sus des indemnités prévues en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable dans son dispositif tout en l'accueillant dans ses motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'une erreur matérielle et la recevabilité d'une demande réformative. Le tribunal de commerce avait en outre rejeté la demande additionnelle de l'établissement bancaire visant à augmenter le montant de la créance à la lumière d'une expertise judiciaire. La cour retient que la contradiction man...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable dans son dispositif tout en l'accueillant dans ses motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'une erreur matérielle et la recevabilité d'une demande réformative. Le tribunal de commerce avait en outre rejeté la demande additionnelle de l'établissement bancaire visant à augmenter le montant de la créance à la lumière d'une expertise judiciaire.

La cour retient que la contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif constitue une erreur matérielle devant être réparée, les premiers complétant le second. Elle juge également recevable la demande réformative dès lors que les taxes judiciaires afférentes à l'augmentation du quantum ont été dûment acquittées par le créancier.

La cour confirme cependant le rejet de la demande d'intérêts légaux, rappelant qu'en application de l'article 108 de la loi sur la protection du consommateur, aucune autre indemnité que celles limitativement prévues ne peut être mise à la charge de l'emprunteur défaillant. Le jugement est donc infirmé partiellement, la demande initiale déclarée recevable et le montant de la condamnation réévalué à la hausse.

75066 L’action en expulsion est irrecevable lorsque les titres du demandeur visent un bien différent de celui occupé par le défendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de la demande et les pièces justificatives produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, fondée sur la fin d'un contrat de gérance libre, visant un local à une adresse déterminée. L'appelante soutenait principalement que les titres de location produits par les intimés concernaient un fonds de commerce dis...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de la demande et les pièces justificatives produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, fondée sur la fin d'un contrat de gérance libre, visant un local à une adresse déterminée. L'appelante soutenait principalement que les titres de location produits par les intimés concernaient un fonds de commerce distinct de celui dont l'expulsion était ordonnée. La cour écarte d'abord la demande des intimés visant à faire rectifier l'adresse du bien litigieux, la jugeant irrecevable faute pour eux d'avoir interjeté appel du jugement. Elle relève ensuite que la demande d'expulsion visait un fonds de commerce situé à une adresse précise, tandis que l'ensemble des documents fondant l'action, notamment le contrat de bail, se rapportaient à un fonds situé à une autre adresse. La cour retient dès lors que la demande initiale est dépourvue de tout fondement probatoire quant à l'identification de son objet. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

52115 Action en justice : la demande qualifiée d’additionnelle peut être requalifiée en demande réformative pour corriger une erreur matérielle (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 20/01/2011 Ne viole pas l'article 3 du Code de procédure civile et ne statue pas au-delà des demandes la cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat de prêt, prend acte de la correction d'une erreur matérielle contenue dans la demande introductive. Ayant constaté que le créancier, par une demande qualifiée d'additionnelle, avait substitué à une créance de prêt révélée comme éteinte par l'expertise une autre créance de prêt initialement omise, la cour d'appel a pu, à bon droit, c...

Ne viole pas l'article 3 du Code de procédure civile et ne statue pas au-delà des demandes la cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat de prêt, prend acte de la correction d'une erreur matérielle contenue dans la demande introductive. Ayant constaté que le créancier, par une demande qualifiée d'additionnelle, avait substitué à une créance de prêt révélée comme éteinte par l'expertise une autre créance de prêt initialement omise, la cour d'appel a pu, à bon droit, considérer cette demande comme une requête rectificative et statuer sur la demande ainsi modifiée sans modifier l'objet ou la cause de l'action.

Par ailleurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, s'estimant suffisamment éclairée par les expertises versées aux débats, a pu refuser d'ordonner une contre-expertise.

17091 Assiette foncière : Primauté des limites définies par l’acte constitutif sur la contenance approximative (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 01/06/2005 Dans le cadre d’une procédure d’immatriculation initiée par le bénéficiaire d’un habous, dont l’assiette fut étendue par demande réformative, la cour d’appel avait validé partiellement une opposition formée par les cohéritiers du constituant. Les juges du fond avaient limité l’assiette du habous à la superficie indiquée dans l’acte originel, écartant l’extension au motif qu’elle reposait sur un simple acte (Ichhad) établi unilatéralement par le bénéficiaire. La Cour suprême casse cet arrêt pour ...

Dans le cadre d’une procédure d’immatriculation initiée par le bénéficiaire d’un habous, dont l’assiette fut étendue par demande réformative, la cour d’appel avait validé partiellement une opposition formée par les cohéritiers du constituant. Les juges du fond avaient limité l’assiette du habous à la superficie indiquée dans l’acte originel, écartant l’extension au motif qu’elle reposait sur un simple acte (Ichhad) établi unilatéralement par le bénéficiaire.

La Cour suprême casse cet arrêt pour défaut de base légale. Elle rappelle le principe directeur selon lequel, pour la détermination de l’assiette foncière, la considération est donnée aux limites décrites dans l’acte constitutif, et non à la superficie mentionnée, celle-ci n’ayant qu’une valeur approximative (العبرة بالحدود لا بالمساحة التقريبية). En l’espèce, l’acte de habous décrivant précisément les limites du bien tout en indiquant une contenance d’« environ douze hectares » (نحو اثني عشر هكتارا تقريبا), la cour d’appel ne pouvait légalement ignorer ces limites pour statuer uniquement sur la base de la contenance chiffrée.

19512 Gérance libre : L’action en paiement des redevances et de l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription commerciale de cinq ans, y compris pour la période d’occupation sans titre (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 15/04/2009 La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat. Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le dé...

La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat.

Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le débiteur au cours de l’instance, lorsque présentée à titre subsidiaire, ne constitue pas une reconnaissance de dette valant interruption de la prescription au sens de l’article 382 du Dahir des obligations et des contrats. Une telle argumentation ne peut faire revivre une créance déjà éteinte par l’effet de la prescription acquise.

Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une irrégularité, telle que l’absence d’une ordonnance de clôture, n’emporte la cassation que si la partie qui s’en prévaut prouve le grief que celle-ci lui a causé. De même, le pouvoir du juge de requalifier les faits et les demandes n’est pas limité ; en l’espèce, le fait pour une cour d’appel de qualifier une demande en paiement de redevances d’indemnité d’occupation pour la période pertinente ne constitue pas une décision ultra petita.

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