| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66354 | L’existence d’une tierce opposition ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé fondée sur une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre l'autorité de la chose jugée et la protection d'un tiers occupant. Le tribunal de commerce avait refusé de suspendre l'exécution d'une ordonnance de remise en état des lieux obtenue par un preneur initial. L'appelant, un nouveau preneur se prévalant de sa qualité de tiers de bonne foi, soutenait que l'expulsion causerait un préjudice irréparable et vider... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre l'autorité de la chose jugée et la protection d'un tiers occupant. Le tribunal de commerce avait refusé de suspendre l'exécution d'une ordonnance de remise en état des lieux obtenue par un preneur initial. L'appelant, un nouveau preneur se prévalant de sa qualité de tiers de bonne foi, soutenait que l'expulsion causerait un préjudice irréparable et viderait de sa substance le recours en tierce opposition qu'il avait par ailleurs formé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance litigieuse ne fait que mettre en œuvre un précédent arrêt d'appel passé en force de chose jugée, lequel avait reconnu les droits locatifs du preneur initial. Elle juge ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt prime sur la situation du nouveau preneur, quand bien même celui-ci serait de bonne foi et aurait engagé une procédure de tierce opposition non encore jugée. La cour relève au surplus que le bail du nouveau preneur a été conclu postérieurement à l'arrêt ayant consacré les droits du preneur initial. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée. |
| 66331 | Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/12/2025 | En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension d'exécution d'un précédent arrêt condamnant l'appelante au paiement d'une indemnité. L'appelante soutenait, d'une part, que l'acquisition de la propriété du bien litigieux par l'effet d'un autre arrêt constituait une difficulté sérieuse et, d'autre part, que l'instance en annulation... En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension d'exécution d'un précédent arrêt condamnant l'appelante au paiement d'une indemnité. L'appelante soutenait, d'une part, que l'acquisition de la propriété du bien litigieux par l'effet d'un autre arrêt constituait une difficulté sérieuse et, d'autre part, que l'instance en annulation du bail sous-jacent justifiait le sursis à statuer. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen en relevant que la demande de suspension formée en appel visait un arrêt différent de celui objet de la demande initiale, ce qui constitue une demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. À titre surabondant, la cour retient que les arguments tirés de l'acquisition de la propriété et de l'existence d'une action en annulation du bail ne constituent pas des difficultés d'exécution, mais des contestations de fond relevant de la compétence du juge du principal. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie ou d'obstacles matériels ou juridiques sérieux, ce qui n'est pas caractérisé. Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 56425 | Exécution des décisions : Irrecevabilité d’une nouvelle demande d’arrêt d’exécution après le rejet d’une première demande fondée sur les mêmes motifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait déjà présenté une demande identique, fondée sur les mêmes faits et moyens, laquelle avait été définitivement rejetée par un précédent arrêt. Elle rappelle qu'en application de l'article 436 du code de procédure civile, la partie qui a succombé dans une première instance en difficulté d'exécution n'est pas recevable à en élever une nouvelle pour le même acte d'exécution, quel que soit le motif invoqué. L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs. |
| 58077 | La demande d’arrêt d’exécution est rejetée lorsque le demandeur ne produit aucune preuve des motifs qu’il invoque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge du premier degré avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée et ne tenait pas compte du préjudice irréparable qu'entraînerait l'exécution de l'éviction d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de suspension, fondée sur... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge du premier degré avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée et ne tenait pas compte du préjudice irréparable qu'entraînerait l'exécution de l'éviction d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de suspension, fondée sur l'existence d'un pourvoi en cassation et d'une demande de délai de grâce, n'était étayée par aucune pièce pertinente. Elle constate en effet que les documents produits par le débiteur se rapportaient à un dossier d'exécution étranger au litige. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve des motifs invoqués, la cour retient que la demande est dépourvue de tout fondement juridique au sens de l'article 142 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58079 | La demande d’arrêt d’exécution d’une décision de justice est rejetée en l’absence de preuve des motifs invoqués à son soutien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce contrôle le bien-fondé des motifs invoqués pour justifier l'arrêt des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande visant à suspendre une mesure d'expulsion d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'exécution causerait un préjudice irréparable et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour relève toutefois que la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce contrôle le bien-fondé des motifs invoqués pour justifier l'arrêt des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande visant à suspendre une mesure d'expulsion d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'exécution causerait un préjudice irréparable et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour relève toutefois que la demande initiale, fondée sur l'existence alléguée d'un pourvoi en cassation et d'une demande de délai de grâce, n'était étayée par aucune pièce probante. Elle constate en effet que les documents produits par l'appelant étaient étrangers à la procédure d'exécution concernée, se rapportant à un tiers et à un autre dossier. Faute pour l'appelant de justifier des motifs allégués, la cour retient que la demande est dépourvue de tout fondement juridique au regard des dispositions de l'article 142 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71036 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance d’expulsion est rejetée lorsque les moyens invoqués ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 15/08/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle suspension. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial. Le demandeur à la suspension soutenait que l'exécution était impossible, ayant déjà quitté les lieux en vertu d'une décision antérieure et les ayant reloués à un tiers, ce qui excédait la compétence du premier jug... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle suspension. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial. Le demandeur à la suspension soutenait que l'exécution était impossible, ayant déjà quitté les lieux en vertu d'une décision antérieure et les ayant reloués à un tiers, ce qui excédait la compétence du premier juge. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient, sans autre motivation, que les arguments soulevés ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance. La demande de suspension d'exécution est par conséquent rejetée. |
| 70186 | Arrêt d’exécution : Le juge d’appel rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement en matière de bail commercial, les moyens invoqués étant jugés insuffisants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/01/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'évacuation des lieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision, limitée au paiement des loyers. Les appelants soutenaient que cette exécution n'était pas de droit et que le premier juge n'avait pas motivé sa décision sur ce point au regard des circonstances de la ca... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'évacuation des lieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision, limitée au paiement des loyers. Les appelants soutenaient que cette exécution n'était pas de droit et que le premier juge n'avait pas motivé sa décision sur ce point au regard des circonstances de la cause, en violation des dispositions de l'article 147 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, considérant que les arguments avancés par les demandeurs ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, elle déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, maintenant ainsi l'exécution provisoire du jugement entrepris. |
| 70195 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/01/2020 | Saisie d'une demande visant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de l'appel au fond. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et en alléguant l'extinction partielle de sa dette. Le créancier s'opposait à la demande en arguant que la question de compétence ava... Saisie d'une demande visant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de l'appel au fond. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et en alléguant l'extinction partielle de sa dette. Le créancier s'opposait à la demande en arguant que la question de compétence avait déjà été irrévocablement tranchée et que la preuve du paiement n'était pas rapportée. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement entrepris. Après avoir constaté la recevabilité formelle de la demande, la cour la rejette au fond et met les dépens à la charge du demandeur. |
| 70749 | Arrêt de l’exécution provisoire : La demande de suspension est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/02/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait assorti sa décision de l'exécution provisoire après avoir tranché la contestation du paiement par le recours à un serment décisoire à la demande du preneur lui-même. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait assorti sa décision de l'exécution provisoire après avoir tranché la contestation du paiement par le recours à un serment décisoire à la demande du preneur lui-même. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave, réitérant son argumentation relative à un paiement déjà effectué mais non prouvé par quittances. La cour considère que les moyens soulevés pour justifier la suspension ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé apparent de la décision de première instance. Elle retient que les motifs avancés par le demandeur ne suffisent pas à justifier une mesure dérogatoire au principe de l'exécution des jugements. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 70439 | Arrêt d’exécution provisoire : Les moyens de fond soulevés en appel ne suffisent pas à eux-mêmes à justifier la suspension de l’exécution d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/02/2020 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un preneur condamné au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse en paiement de ladite taxe, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que les moyens sérieux développés dans son appel au fond, relatifs à l'interprétation du contrat de bail et à la charge de la preuve du paiemen... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un preneur condamné au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse en paiement de ladite taxe, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que les moyens sérieux développés dans son appel au fond, relatifs à l'interprétation du contrat de bail et à la charge de la preuve du paiement effectif de la taxe par la bailleresse, justifiaient la suspension de l'exécution. La cour retient cependant que les moyens invoqués, bien que pertinents pour le débat au fond, ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. Faute pour le demandeur de démontrer en quoi l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ou un préjudice irréparable, la cour écarte ses arguments. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 70103 | Arrêt d’exécution : L’invocation d’un paiement antérieur des loyers ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion et de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/11/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait le sursis en arguant d'un paiement antérieur des loyers réclamés, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et de l'engagement d'une procédure distincte d'offre réelle pour les sommes qu'il reconnaissait devoir. La cour d'appel de comm... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait le sursis en arguant d'un paiement antérieur des loyers réclamés, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et de l'engagement d'une procédure distincte d'offre réelle pour les sommes qu'il reconnaissait devoir. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces du dossier, retient souverainement que les motifs sur lesquels se fonde la demande ne sont pas de nature à justifier son accueil. Elle considère ainsi que les arguments soulevés par le débiteur ne constituent pas une cause sérieuse permettant de paralyser l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 69593 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés en appel ne justifient pas une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 21/01/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce condamnant une société au paiement d'indemnités pour l'exploitation de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelante contestait la condamnation en invoquant principalement la prescription de l'action, la nullité d'une reconnaissance de dette pour vice du consentement et des erreurs dans le calcul des sommes dues. La cour considère cependant que les m... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce condamnant une société au paiement d'indemnités pour l'exploitation de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelante contestait la condamnation en invoquant principalement la prescription de l'action, la nullité d'une reconnaissance de dette pour vice du consentement et des erreurs dans le calcul des sommes dues. La cour considère cependant que les moyens ainsi articulés, bien que devant être débattus au fond, ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution. Elle retient en effet que les arguments avancés ne présentent pas un fondement suffisant pour paralyser les effets du jugement de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 69526 | Arrêt d’exécution : La suspension de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas accordée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/09/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par des héritiers contre une ordonnance d'injonction de payer et, confirmant ladite ordonnance, les avait condamnés au paiement. Les demandeurs soulevaient la nullité du jugement pour vice de forme, l'irrégularité de l'ordonnance initiale émi... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par des héritiers contre une ordonnance d'injonction de payer et, confirmant ladite ordonnance, les avait condamnés au paiement. Les demandeurs soulevaient la nullité du jugement pour vice de forme, l'irrégularité de l'ordonnance initiale émise à l'encontre d'une personne décédée, la prescription de l'action cambiaire et la non-conformité des signatures apposées sur les chèques litigieux. La cour considère que les moyens invoqués par les appelants, bien que constituant le fondement de leur appel au principal, ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée. |
| 69170 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/07/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement par défaut prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant le caractère sérieux de son appel au fond, tiré d'une part du paiement des loyers réclamés, et d'autre part de l'irrégularité de la procédure de signification par curateur qui rendrait son appel recevable. L'intimé concluai... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement par défaut prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant le caractère sérieux de son appel au fond, tiré d'une part du paiement des loyers réclamés, et d'autre part de l'irrégularité de la procédure de signification par curateur qui rendrait son appel recevable. L'intimé concluait au rejet en soulevant la tardiveté de l'appel et le caractère infondé des moyens. La cour d'appel de commerce retient que les moyens soulevés par le demandeur à l'incident ne justifient pas l'arrêt de l'exécution. Elle considère ainsi que les motifs invoqués ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour paralyser les effets du jugement de première instance. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. |
| 69161 | Demande d’arrêt d’exécution : Les moyens soulevés par l’appelant doivent être suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/07/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, l'appelant contestait la décision du tribunal de commerce en faisant valoir qu'il n'était pas responsable de son maintien dans les lieux. Il soutenait que la responsabilité de la libération du bien, vendu aux enchères en son absence, incombait au curateur désigné dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. L'appelant arguait également du caractère infondé de l'inde... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, l'appelant contestait la décision du tribunal de commerce en faisant valoir qu'il n'était pas responsable de son maintien dans les lieux. Il soutenait que la responsabilité de la libération du bien, vendu aux enchères en son absence, incombait au curateur désigné dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. L'appelant arguait également du caractère infondé de l'indemnité, une expertise ayant relevé l'absence d'exploitation effective des lieux par lui. La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens invoqués, qui relèvent du fond du litige, ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 75666 | Exécution provisoire : L’invocation de moyens de fond ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 23/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et le paiement d'un arriéré locatif, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant la présomption de paieme... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et le paiement d'un arriéré locatif, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance de quittances sans réserve, au visa de l'article 350 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce retient de manière souveraine que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. |
| 77032 | Arrêt d’exécution : la difficulté d’exécution doit naître de faits postérieurs à la décision et non de moyens de fond relevant de l’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/10/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le preneur sollicitait la suspension en invoquant l'irrégularité de la mise en demeure, l'application d'une loi non encore en vigueur à la date de conclusion du bail et l'existence d'un litige sérieux relatif aux manquements... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le preneur sollicitait la suspension en invoquant l'irrégularité de la mise en demeure, l'application d'une loi non encore en vigueur à la date de conclusion du bail et l'existence d'un litige sérieux relatif aux manquements du bailleur. La cour écarte la demande en retenant un principe directeur de la matière. Elle rappelle que la difficulté d'exécution justifiant une suspension doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Or, la cour relève que l'ensemble des moyens soulevés par le preneur, relatifs tant à la procédure qu'au fond du droit, préexistaient à l'ordonnance querellée. Ces arguments constituent des moyens de réformation à faire valoir dans le cadre de l'appel au fond et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. Par conséquent, la demande de suspension d'exécution est rejetée. |
| 79068 | La demande d’interprétation d’un arrêt ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/10/2019 | Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si une instance en interprétation constitue une difficulté d'exécution. Le requérant, condamné au paiement, soutenait que l'absence de ventilation de la dette entre les héritiers justifiait de surseoir à l'exécution jusqu'à ce que la cour statue sur sa demande d'interprétation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à l... Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si une instance en interprétation constitue une difficulté d'exécution. Le requérant, condamné au paiement, soutenait que l'absence de ventilation de la dette entre les héritiers justifiait de surseoir à l'exécution jusqu'à ce que la cour statue sur sa demande d'interprétation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à la décision, à l'exclusion des moyens qui constituaient des défenses au fond. Elle retient en conséquence que la simple saisine de la juridiction aux fins d'interprétation de sa décision ne constitue pas un motif légitime de suspension. La demande de suspension d'exécution est donc rejetée. |
| 82053 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants par la cour (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/02/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine les motifs invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que l'exécution immédiate lui causerait un préjudice, arguant d'une part d'une entrave à la restitution de ses biens mobiliers par le bailleur, et d'autre part du rejet de sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. La cour retient... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine les motifs invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que l'exécution immédiate lui causerait un préjudice, arguant d'une part d'une entrave à la restitution de ses biens mobiliers par le bailleur, et d'autre part du rejet de sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. La cour retient toutefois que les moyens ainsi présentés ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Statuant en chambre du conseil, elle déclare la demande recevable en la forme. Elle la rejette cependant au fond et condamne le demandeur aux dépens. |
| 81107 | L’irrecevabilité de la tierce opposition formée contre un jugement d’expulsion fait disparaître la difficulté d’exécution et justifie l’annulation de l’ordonnance de référé ayant suspendu les poursuites (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance d'une difficulté d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née de l'introduction par l'occupante d'une tierce opposition au jugement d'expulsion. L'appelant, bénéficiaire du titre exécutoire, soutenait que la suspension des poursuites n'était plus justifiée d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance d'une difficulté d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née de l'introduction par l'occupante d'une tierce opposition au jugement d'expulsion. L'appelant, bénéficiaire du titre exécutoire, soutenait que la suspension des poursuites n'était plus justifiée dès lors que la procédure de tierce opposition avait été tranchée. La cour relève que la demande de suspension était exclusivement fondée sur l'existence de cette procédure de tierce opposition. Or, elle constate la production en appel du jugement ayant déclaré ladite tierce opposition irrecevable, faute pour l'intimée d'avoir prouvé sa qualité de preneuse. La cour retient que ce jugement, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, constitue la preuve des faits qu'il constate, faisant ainsi disparaître le fondement juridique de la difficulté d'exécution. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande de suspension d'exécution rejetée. |
| 75186 | Saisie sur les éléments d’un fonds de commerce : la demande en vente globale du fonds justifie la suspension de l’exécution par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 16/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension d'une saisie sur les biens meubles garnissant un fonds de commerce, en attendant qu'il soit statué sur une demande de vente globale de ce fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur saisi en ordonnant le sursis à l'exécution. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension d'une saisie sur les biens meubles garnissant un fonds de commerce, en attendant qu'il soit statué sur une demande de vente globale de ce fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur saisi en ordonnant le sursis à l'exécution. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'appel et déniait au débiteur le droit de solliciter la vente globale pour faire échec à la saisie. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le juge des référés du tribunal de commerce demeure compétent pour statuer sur une demande de suspension d'exécution dès lors que celle-ci est accessoire à une action principale, en l'occurrence la demande de vente globale du fonds, introduite devant cette même juridiction. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 113 du code de commerce, que le débiteur dont le fonds est saisi sur certains de ses éléments a la faculté de demander en justice sa vente globale afin d'en préserver la valeur. Elle précise que l'introduction d'une telle demande n'emporte pas suspension de plein droit des poursuites, laquelle doit être judiciairement ordonnée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74276 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés sérieux par la cour (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/06/2019 | Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire. La demanderesse au sursis invoquait la nullité de la notification du jugement de première instance, intervenue selon elle à une adresse erronée, ainsi que le caractère sérieux de son appel au fond, fondé notamment sur le pa... Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire. La demanderesse au sursis invoquait la nullité de la notification du jugement de première instance, intervenue selon elle à une adresse erronée, ainsi que le caractère sérieux de son appel au fond, fondé notamment sur le paiement des loyers et la prescription d'une partie de la créance. La cour retient que les moyens soulevés par la demanderesse ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution. Dès lors, bien que la demande soit recevable en la forme, elle est rejetée au fond. |
| 72971 | Arrêt d’exécution : Le juge d’appel rejette la demande de suspension d’un jugement assorti de l’exécution provisoire lorsque les moyens invoqués sont jugés insuffisants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 22/01/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. En première instance, le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier, le tout assorti de l'exécution provisoire. La débitrice saisie sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant, d'une part, que les fonds détenus par le tiers saisi ne lui... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. En première instance, le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier, le tout assorti de l'exécution provisoire. La débitrice saisie sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant, d'une part, que les fonds détenus par le tiers saisi ne lui appartenaient pas au sens de l'article 488 du code de procédure civile en raison de sa propre dette envers ce dernier et, d'autre part, que l'appel formé contre le jugement faisait obstacle à son exécution. La cour retient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Faute de justification probante, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, maintenant ainsi les effets de l'exécution provisoire. |
| 72308 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution une cause antérieure à la décision à exécuter, laquelle relève des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une difficulté réelle et sérieuse. L'appelant, condamné à restituer un bien, soutenait être dans l'impossibilité de s'exécuter en raison de la rétention de ce bien par un tiers pour une cause qui ne lui était pas imputable. La cour rappelle que la difficulté d'exécution,... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une difficulté réelle et sérieuse. L'appelant, condamné à restituer un bien, soutenait être dans l'impossibilité de s'exécuter en raison de la rétention de ce bien par un tiers pour une cause qui ne lui était pas imputable. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour être recevable, doit résulter d'une cause postérieure à la décision dont l'exécution est poursuivie. Un moyen qui aurait pu être soulevé comme défense au fond avant que la décision ne soit rendue ne saurait constituer une difficulté d'exécution au sens des dispositions du code de procédure civile. La cour ajoute que les faits invoqués ne caractérisaient pas une impossibilité d'exécution, la restitution du bien demeurant possible moyennant l'accomplissement de certaines diligences par le débiteur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 71891 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution ne peut être ordonné sur la base de moyens déjà tranchés au fond, ceux-ci ne constituant pas une difficulté d’exécution sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/04/2019 | Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe non suspensif de ce recours posé par l'article 406 du code de procédure civile. Il retient que la suspension demeure possible en cas de difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit de fait ou de droit. La question se posait de savoir si des moyens déjà soulevés et tranchés par la juridiction du fond pouvaient constitu... Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe non suspensif de ce recours posé par l'article 406 du code de procédure civile. Il retient que la suspension demeure possible en cas de difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit de fait ou de droit. La question se posait de savoir si des moyens déjà soulevés et tranchés par la juridiction du fond pouvaient constituer une telle difficulté. La cour juge que la réitération d'arguments déjà débattus ne s'analyse pas en une difficulté d'exécution mais en de simples moyens de recours, lesquels doivent être examinés par la juridiction saisie de la rétractation. Faute pour le demandeur de justifier d'une difficulté sérieuse, la demande de suspension d'exécution est rejetée. |
| 71551 | Arrêt d’exécution : la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion est rejetée en l’absence de moyens jugés suffisants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/03/2019 | Saisie d'une demande visant à suspendre l'exécution provisoire d'un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur nonobstant un paiement partiel effectué par le preneur après mise en demeure. Devant la cour, le preneur soutenait que ce versement aurait dû faire obstacle à la condamnation et à l'expulsion, justifiant ainsi l'arr... Saisie d'une demande visant à suspendre l'exécution provisoire d'un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur nonobstant un paiement partiel effectué par le preneur après mise en demeure. Devant la cour, le preneur soutenait que ce versement aurait dû faire obstacle à la condamnation et à l'expulsion, justifiant ainsi l'arrêt de l'exécution. La cour, statuant en chambre du conseil, écarte cette argumentation. Elle retient souverainement que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 82240 | Exécution provisoire : Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne présentent pas un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/03/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette exécution en invoq... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette exécution en invoquant l'exception de chose déjà jugée tirée d'une précédente instance et l'impossibilité de comparaître en premier ressort. La cour retient que les moyens soulevés par le débiteur ne constituent pas une justification suffisante pour paralyser les effets du jugement entrepris. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et met les dépens à la charge du demandeur. |
| 33320 | Incompétence du juge des référés au profit de la juridiction ayant instruit l’exécution (C.A.C Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 04/04/2023 | La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande de suspension d’exécution d’une ordonnance émise par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière ordonnance avait statué sur une procédure d’exécution concernant un bien immobilier, suite à un litige locatif et une promesse de vente. La requérante a contesté cette décision, en soulevant un argument principal relatif à l’incompétence de la Cour d’appel au profit du tribunal de commerce ayant st... La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande de suspension d’exécution d’une ordonnance émise par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière ordonnance avait statué sur une procédure d’exécution concernant un bien immobilier, suite à un litige locatif et une promesse de vente. La requérante a contesté cette décision, en soulevant un argument principal relatif à l’incompétence de la Cour d’appel au profit du tribunal de commerce ayant statué en premier lieu. En vertu des articles 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, 149 et 436 du Code de procédure civile, la Cour d’appel a conclu que la juridiction compétente pour statuer sur les difficultés d’exécution était celle ayant initié les procédures d’exécution. La Cour a, par conséquent, déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de suspension d’exécution, et a condamné la requérante aux dépens. |
| 22119 | Rejet de la demande de suspension d’exécution de sentence arbitrale internationale (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 28/06/2013 | Le premier président de la cour d’appel de commerce est compétent en référé, conformément à l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les tribunaux de commerce, pour connaître des demandes de difficultés d’exécution dès lors que le litige est pendant devant la cour d’appel. La juridiction de référé a réaffirmé que la difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs au jugement. Les faits antérieurs relèvent du fond et ne peuvent justifier une telle demande. Le premier président de la cour d’appel de commerce est compétent en référé, conformément à l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les tribunaux de commerce, pour connaître des demandes de difficultés d’exécution dès lors que le litige est pendant devant la cour d’appel. La juridiction de référé a réaffirmé que la difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs au jugement. Les faits antérieurs relèvent du fond et ne peuvent justifier une telle demande. En l’espèce, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument exclusifs et un dol. La cour a jugé ces arguments non pertinents, les correspondances électroniques ayant déjà été examinées par le tribunal arbitral et communiquées à la demanderesse, comme en attestent les pièces du dossier. Concernant l’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958 pour suspendre l’exécution des sentences arbitrales moyennant garantie, la cour a estimé cette disposition inapplicable. L’article 6 permet de surseoir à statuer si un recours en annulation ou en suspension a été introduit dans le pays d’origine de la sentence. Le recours en rétractation de la demanderesse ne constituait pas un motif valable de suspension au regard de cette disposition. En conséquence, la demande de suspension d’exécution des sentences arbitrales a été rejetée, le motif invoqué ne constituant ni une difficulté d’exécution ni une cause de suspension acceptable. |