| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56425 | Exécution des décisions : Irrecevabilité d’une nouvelle demande d’arrêt d’exécution après le rejet d’une première demande fondée sur les mêmes motifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait déjà présenté une demande identique, fondée sur les mêmes faits et moyens, laquelle avait été définitivement rejetée par un précédent arrêt. Elle rappelle qu'en application de l'article 436 du code de procédure civile, la partie qui a succombé dans une première instance en difficulté d'exécution n'est pas recevable à en élever une nouvelle pour le même acte d'exécution, quel que soit le motif invoqué. L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs. |
| 58077 | La demande d’arrêt d’exécution est rejetée lorsque le demandeur ne produit aucune preuve des motifs qu’il invoque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge du premier degré avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée et ne tenait pas compte du préjudice irréparable qu'entraînerait l'exécution de l'éviction d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de suspension, fondée sur... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge du premier degré avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée et ne tenait pas compte du préjudice irréparable qu'entraînerait l'exécution de l'éviction d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de suspension, fondée sur l'existence d'un pourvoi en cassation et d'une demande de délai de grâce, n'était étayée par aucune pièce pertinente. Elle constate en effet que les documents produits par le débiteur se rapportaient à un dossier d'exécution étranger au litige. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve des motifs invoqués, la cour retient que la demande est dépourvue de tout fondement juridique au sens de l'article 142 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58079 | La demande d’arrêt d’exécution d’une décision de justice est rejetée en l’absence de preuve des motifs invoqués à son soutien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce contrôle le bien-fondé des motifs invoqués pour justifier l'arrêt des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande visant à suspendre une mesure d'expulsion d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'exécution causerait un préjudice irréparable et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour relève toutefois que la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce contrôle le bien-fondé des motifs invoqués pour justifier l'arrêt des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande visant à suspendre une mesure d'expulsion d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'exécution causerait un préjudice irréparable et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour relève toutefois que la demande initiale, fondée sur l'existence alléguée d'un pourvoi en cassation et d'une demande de délai de grâce, n'était étayée par aucune pièce probante. Elle constate en effet que les documents produits par l'appelant étaient étrangers à la procédure d'exécution concernée, se rapportant à un tiers et à un autre dossier. Faute pour l'appelant de justifier des motifs allégués, la cour retient que la demande est dépourvue de tout fondement juridique au regard des dispositions de l'article 142 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71036 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance d’expulsion est rejetée lorsque les moyens invoqués ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 15/08/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle suspension. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial. Le demandeur à la suspension soutenait que l'exécution était impossible, ayant déjà quitté les lieux en vertu d'une décision antérieure et les ayant reloués à un tiers, ce qui excédait la compétence du premier jug... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle suspension. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial. Le demandeur à la suspension soutenait que l'exécution était impossible, ayant déjà quitté les lieux en vertu d'une décision antérieure et les ayant reloués à un tiers, ce qui excédait la compétence du premier juge. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient, sans autre motivation, que les arguments soulevés ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance. La demande de suspension d'exécution est par conséquent rejetée. |
| 33320 | Incompétence du juge des référés au profit de la juridiction ayant instruit l’exécution (C.A.C Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 04/04/2023 | La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande de suspension d’exécution d’une ordonnance émise par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière ordonnance avait statué sur une procédure d’exécution concernant un bien immobilier, suite à un litige locatif et une promesse de vente. La requérante a contesté cette décision, en soulevant un argument principal relatif à l’incompétence de la Cour d’appel au profit du tribunal de commerce ayant st... La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande de suspension d’exécution d’une ordonnance émise par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière ordonnance avait statué sur une procédure d’exécution concernant un bien immobilier, suite à un litige locatif et une promesse de vente. La requérante a contesté cette décision, en soulevant un argument principal relatif à l’incompétence de la Cour d’appel au profit du tribunal de commerce ayant statué en premier lieu. En vertu des articles 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, 149 et 436 du Code de procédure civile, la Cour d’appel a conclu que la juridiction compétente pour statuer sur les difficultés d’exécution était celle ayant initié les procédures d’exécution. La Cour a, par conséquent, déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de suspension d’exécution, et a condamné la requérante aux dépens. |
| 22119 | Rejet de la demande de suspension d’exécution de sentence arbitrale internationale (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 28/06/2013 | Le premier président de la cour d’appel de commerce est compétent en référé, conformément à l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les tribunaux de commerce, pour connaître des demandes de difficultés d’exécution dès lors que le litige est pendant devant la cour d’appel. La juridiction de référé a réaffirmé que la difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs au jugement. Les faits antérieurs relèvent du fond et ne peuvent justifier une telle demande. Le premier président de la cour d’appel de commerce est compétent en référé, conformément à l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les tribunaux de commerce, pour connaître des demandes de difficultés d’exécution dès lors que le litige est pendant devant la cour d’appel. La juridiction de référé a réaffirmé que la difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs au jugement. Les faits antérieurs relèvent du fond et ne peuvent justifier une telle demande. En l’espèce, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument exclusifs et un dol. La cour a jugé ces arguments non pertinents, les correspondances électroniques ayant déjà été examinées par le tribunal arbitral et communiquées à la demanderesse, comme en attestent les pièces du dossier. Concernant l’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958 pour suspendre l’exécution des sentences arbitrales moyennant garantie, la cour a estimé cette disposition inapplicable. L’article 6 permet de surseoir à statuer si un recours en annulation ou en suspension a été introduit dans le pays d’origine de la sentence. Le recours en rétractation de la demanderesse ne constituait pas un motif valable de suspension au regard de cette disposition. En conséquence, la demande de suspension d’exécution des sentences arbitrales a été rejetée, le motif invoqué ne constituant ni une difficulté d’exécution ni une cause de suspension acceptable. |