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Demande contradictoire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57081 Délivrance d’une seconde copie exécutoire : la convocation des parties constitue la seule condition requise en cas de perte de l’original (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 435 du code de procédure civile. Le juge de première instance avait refusé de faire droit à la requête du créancier. L'appelant soutenait que la seule condition posée par ledit article, à savoir la convocation des parties, était remplie dès lors que...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 435 du code de procédure civile. Le juge de première instance avait refusé de faire droit à la requête du créancier.

L'appelant soutenait que la seule condition posée par ledit article, à savoir la convocation des parties, était remplie dès lors que la procédure avait été introduite de manière contradictoire. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen.

Elle retient que la présentation d'une demande en référé selon une procédure contradictoire satisfait à l'exigence de convocation des parties prévue par l'article 435 du code de procédure civile pour l'obtention d'une seconde copie exécutoire. La cour juge dès lors que le premier juge ne pouvait valablement rejeter la demande en se fondant sur d'autres motifs.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la délivrance de la copie exécutoire est ordonnée.

15492 CCass,15/06/2016,3953 Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 15/06/2016 L’action en annulation à son cadre juridique et ses conditions d’exercice telle qu’elle se prévaut aux articles 137-161 et 162 de la loi 17-97 relatif à la propriété industrielle Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la société ……, a introduit une requête dans laquelle elle indique qu’elle est propriétaire de la marque ROSSO régulièrement enregistrée et qu’elle a confié à la défenderesse le soin de la distribution au Maroc    Que cette dernière a cru devoir enregistrer cette même marqu...
L’action en annulation à son cadre juridique et ses conditions d’exercice telle qu’elle se prévaut aux articles 137-161 et 162 de la loi 17-97 relatif à la propriété industrielle Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la société ……, a introduit une requête dans laquelle elle indique qu’elle est propriétaire de la marque ROSSO régulièrement enregistrée et qu’elle a confié à la défenderesse le soin de la distribution au Maroc    Que cette dernière a cru devoir enregistrer cette même marque de sorte qu’elle sollicite la radiation de l’inscription de la marque opérée par la défenderesse, la restitution de cette marque à son profit et de voir ordonner au directeur de l’OMPIC la radiation de l’instruction Que la société ……, a relevé appel de la décision rendue le 28/9/2015 dans le dossier 2721/8211/15 qui a rejeté sa demande La Cour … Attendu qu’il résulte que l’appelante est tombée dans une contradiction flagrante puisque d’un côté elle sollicite la radiation de la marque en application de l’article 137 du CPC et la restitution de celle-ci de sorte qu’il s’agit de demandes contradictoires Attendu que la radiation de la marque édicte d’ordonner la nullité de la marque pour permettre à son titulaire d’en récupérer la propriété, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles 137 – 161 et 162 de la loi 17-97 Que cette action est totalement différente de l’action en rétractation prévue à l’article 142 chaque action ayant son fondement juridique …. Qu’il convient de déclarer la demande irrecevable.
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