| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 79187 | La continuation d’un fait dommageable autorise la victime à engager une nouvelle action en réparation pour la période de préjudice postérieure à une première condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait du déversement continu d'eaux usées sur des terres agricoles. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité concédante, et arguait de l'impossibilité pour le juge de réclamer une nouvelle indemnisation pour un préjudice déjà sanctionné et de relever le mont... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait du déversement continu d'eaux usées sur des terres agricoles. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité concédante, et arguait de l'impossibilité pour le juge de réclamer une nouvelle indemnisation pour un préjudice déjà sanctionné et de relever le montant d'une astreinte antérieurement fixée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en rappelant que, au visa de la loi sur la gestion déléguée des services publics, le délégataire est personnellement responsable des dommages causés aux tiers dans le cadre de l'exploitation du service. Elle retient ensuite que la demande ne vise pas à obtenir un second titre exécutoire pour un même préjudice, mais à réparer le dommage nouveau et continu subi au cours des campagnes agricoles postérieures à celles couvertes par les précédentes décisions judiciaires. La cour juge en outre que le refus persistant du délégataire de cesser ses agissements dommageables justifie pleinement la faculté pour le juge du fond de relever le montant de l'astreinte afin de contraindre l'exécution. La responsabilité, déjà établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, est par ailleurs confirmée par deux expertises judiciaires démontrant la faute, le préjudice et le lien de causalité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81497 | Le procès-verbal de fraude établi par un agent assermenté du délégataire et signé sans réserve par l’usager constitue un aveu qui ne peut être écarté par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/12/2019 | L'arrêt consacre la force probante du procès-verbal de constatation de fraude établi par les agents assermentés d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée au titre d'une consommation d'électricité non facturée, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter le procès-verbal de fraude, qui constitue un acte officiel en application de la loi sur la gestion délé... L'arrêt consacre la force probante du procès-verbal de constatation de fraude établi par les agents assermentés d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée au titre d'une consommation d'électricité non facturée, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter le procès-verbal de fraude, qui constitue un acte officiel en application de la loi sur la gestion déléguée, et dont la force probante ne peut être contestée que par une inscription de faux. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal dressé par un agent assermenté du fournisseur, constatant la manipulation du raccordement électrique, revêt un caractère officiel au visa de l'article 22 de la loi n° 54-05. Elle relève que ce procès-verbal, signé sans réserve par l'abonnée, vaut reconnaissance de la fraude et ne peut être écarté au profit d'une expertise comptable dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux. Par conséquent, la facture de régularisation établie sur la base de ce constat et conformément au cahier des charges s'impose au juge. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a réduit le montant de la condamnation, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande du fournisseur. |
| 46061 | Responsabilité du délégataire de service public : la faute dans l’entretien du réseau d’assainissement fait échec à l’exonération pour force majeure (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 08/05/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du délégataire du service public d'assainissement pour les dommages causés par une inondation. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que le sinistre était directement imputable à la faute du délégataire, consistant en l'insuffisance du réseau public d'évacuation des eaux pluviales dont il assurait la gestion et la maintenance, elle en déduit exactement que cette faute fait obstacle à l'exonération pour... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du délégataire du service public d'assainissement pour les dommages causés par une inondation. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que le sinistre était directement imputable à la faute du délégataire, consistant en l'insuffisance du réseau public d'évacuation des eaux pluviales dont il assurait la gestion et la maintenance, elle en déduit exactement que cette faute fait obstacle à l'exonération pour force majeure, quand bien même les précipitations auraient été d'une intensité exceptionnelle. |
| 44183 | Procès-verbal de fraude à l’électricité : La force probante de l’acte ne s’étend pas à l’évaluation du montant de la consommation soustraite (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/05/2021 | Une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, distingue entre la matérialité de la fraude et l'évaluation de la quantité d'énergie soustraite, en déduit exactement que la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés du délégataire, si elle s'attache à la constatation des faits de fraude conformément à l'article 22 de la loi n° 54-05, ne s'étend pas à la détermination de la valeur de la consommation. Par conséq... Une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, distingue entre la matérialité de la fraude et l'évaluation de la quantité d'énergie soustraite, en déduit exactement que la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés du délégataire, si elle s'attache à la constatation des faits de fraude conformément à l'article 22 de la loi n° 54-05, ne s'étend pas à la détermination de la valeur de la consommation. Par conséquent, en l'absence d'éléments de calcul objectifs dans ledit procès-verbal, les juges du fond peuvent souverainement recourir à une expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance du fournisseur. |
| 18684 | Qualification administrative du contrat conclu par une société de droit privé pour l’exécution d’un service public (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 09/10/2003 | Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, pour décliner sa compétence, se fonde exclusivement sur la nature de société de droit privé de l'un des cocontractants, sans rechercher si le contrat ne revêtait pas un caractère administratif. Tel est le cas d'un marché de travaux qui, bien que conclu par une société anonyme, a pour objet la réalisation d'une mission de service public, est passé dans le cadre des règles régissant les marchés de l'État et est exécuté par ladite soci... Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, pour décliner sa compétence, se fonde exclusivement sur la nature de société de droit privé de l'un des cocontractants, sans rechercher si le contrat ne revêtait pas un caractère administratif. Tel est le cas d'un marché de travaux qui, bien que conclu par une société anonyme, a pour objet la réalisation d'une mission de service public, est passé dans le cadre des règles régissant les marchés de l'État et est exécuté par ladite société agissant en tant que délégataire de la puissance publique. Un tel contrat constitue un contrat administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative en application de l'article 8 de la loi n° 41-90. |