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Délégation de paiement

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73360 Force probante du rapport d’expertise : la cour d’appel valide les conclusions de l’expert pour établir l’achèvement des travaux et le montant de la créance du sous-traitant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/05/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance pour des travaux industriels, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation d'un jugement ayant condamné le donneur d'ordre au paiement du solde du marché. L'appelant soutenait l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant et critiquait les conclusions des expertises ordonnées en première instance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise technique et comptable, la cour écarte les critiques de l'...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance pour des travaux industriels, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation d'un jugement ayant condamné le donneur d'ordre au paiement du solde du marché. L'appelant soutenait l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant et critiquait les conclusions des expertises ordonnées en première instance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise technique et comptable, la cour écarte les critiques de l'appelant à l'encontre de ce nouveau rapport. Elle retient que l'expert a valablement constaté l'achèvement des prestations par le sous-traitant, dès lors que le donneur d'ordre ne produit aucun procès-verbal de constat d'abandon de chantier ou de reprise des travaux par un tiers qui lui aurait permis de prouver ses allégations. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, la cour homologue les conclusions de l'expertise qui fixe le solde créditeur du sous-traitant. Le montant retenu par l'expertise d'appel étant proche de celui alloué par les premiers juges, la cour d'appel de commerce, appliquant le principe prohibant la reformatio in pejus, confirme le jugement entrepris.

80653 Admission de créance : l’engagement de l’employeur au titre d’une cession de salaire est limité aux fonds disponibles dans le solde de tout compte du salarié (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 26/11/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement d'une société au titre des prêts consentis par un établissement bancaire à ses salariés. Le créancier déclarant soutenait que la société débitrice, mise en liquidation judiciaire, s'était portée garante du remboursement en cas de défaillance des salariés emprunteurs. La cour écarte cette qualification et retient que les actes signés pa...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement d'une société au titre des prêts consentis par un établissement bancaire à ses salariés. Le créancier déclarant soutenait que la société débitrice, mise en liquidation judiciaire, s'était portée garante du remboursement en cas de défaillance des salariés emprunteurs. La cour écarte cette qualification et retient que les actes signés par la société ne constituent pas un cautionnement mais une simple délégation de paiement sur salaire. Elle précise que cette délégation limitait l'obligation de l'employeur au versement des seules sommes dues aux salariés au moment de la rupture de leur contrat, dans le cadre de leur solde de tout compte. Il incombait dès lors à l'établissement bancaire de prouver que les salariés concernés disposaient effectivement de droits à paiement auprès de leur employeur au moment de leur départ. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la créance n'est pas considérée comme établie à l'encontre de la société débitrice. L'ordonnance de rejet du juge-commissaire est en conséquence confirmée.

81742 Contrat de sous-traitance : la substitution du maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal dans le paiement des travaux, acceptée par le sous-traitant, libère l’entrepreneur de ses obligations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'effet libératoire d'une substitution de débiteur dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des sommes dues au sous-traitant, tout en mettant hors de cause le maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait avoir été déchargé de son obligation de paiement par un accord postérieur prévoyant la substitution du maître de l'ouv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'effet libératoire d'une substitution de débiteur dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des sommes dues au sous-traitant, tout en mettant hors de cause le maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait avoir été déchargé de son obligation de paiement par un accord postérieur prévoyant la substitution du maître de l'ouvrage pour le règlement direct des sous-traitants, accord auquel le créancier aurait acquiescé. La cour relève qu'un acte postérieur au contrat de sous-traitance a expressément organisé la substitution du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal pour le paiement des factures. Elle retient que le sous-traitant, en continuant les travaux et en traitant directement avec le maître de l'ouvrage après cet accord, a accepté ce changement de débiteur. Dès lors, la cour considère que le sous-traitant ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal pour les créances nées postérieurement à cette substitution. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'entrepreneur principal et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre.

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