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Délégation de créance

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59561 Compétence du juge-commissaire : L’action en restitution de fonds ne relève pas de sa compétence en l’absence d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse sur la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 11/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de recouvrement de créances au profit d'une entreprise en procédure de sauvegarde. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire la restitution de fonds prélevés sur le compte de la société débitrice après l'ouverture de la procédure. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction pour statuer sur une demande qui, touchant au...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de recouvrement de créances au profit d'une entreprise en procédure de sauvegarde. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire la restitution de fonds prélevés sur le compte de la société débitrice après l'ouverture de la procédure.

L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction pour statuer sur une demande qui, touchant au fond du droit, relevait de la compétence de la formation collégiale du tribunal. La cour retient que la compétence dévolue au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce pour ordonner des mesures urgentes est subordonnée à la caractérisation d'un élément d'urgence, lequel faisait défaut.

Elle ajoute que la demande du syndic, portant sur une créance dont la titularité était sérieusement contestée par le banquier au moyen d'une délégation de créance, ne relevait pas d'une simple mesure conservatoire mais d'une action au fond. Dès lors, en l'absence d'urgence et face à une contestation sérieuse, la cour juge que la demande excède les pouvoirs du juge-commissaire.

L'ordonnance est par conséquent annulée, la cour statuant à nouveau et déclarant le juge-commissaire incompétent.

73384 Assurance incendie : L’assureur qui invoque une exclusion ou un plafond de garantie doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 30/05/2019 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser son assuré à la suite d'un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de l'assuré et sur l'étendue de la garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande en raison d'une délégation de créance au profit d'un établissement bancaire...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser son assuré à la suite d'un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de l'assuré et sur l'étendue de la garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande en raison d'une délégation de créance au profit d'un établissement bancaire, la nullité de l'expertise, le défaut de garantie pour une partie des marchandises et l'application d'un plafond contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'assureur n'a ni intérêt ni qualité à se prévaloir de la délégation de créance dès lors qu'il n'a pas mis en cause l'établissement bancaire bénéficiaire pour connaître sa position. Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, relevant que le premier juge en a souverainement apprécié la portée en réduisant l'indemnité pour tenir compte des spécificités du local. La cour juge enfin que, faute de clause d'exclusion expresse dans la police, la garantie s'étend à l'ensemble des marchandises et que le plafond invoqué par l'assureur n'était que partiel et non global. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52851 Concours de créanciers délégataires sur une indemnité d’assurance : le paiement s’effectue selon l’ordre chronologique des délégations en application du droit commun, et non par répartition proportionnelle selon le Code des assurances (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Civil, Transport 21/12/2014 Ayant constaté que les créanciers bénéficiaires de plusieurs délégations successives portant sur une indemnité d'assurance future n'avaient pas la qualité de créanciers privilégiés ou hypothécaires, une cour d'appel en déduit exactement que les dispositions spécifiques de l'article 48 du Code des assurances ne sont pas applicables. C'est donc à bon droit qu'elle juge que le paiement de l'indemnité par l'assureur, après la réalisation du risque, doit s'effectuer entre les créanciers délégataires ...

Ayant constaté que les créanciers bénéficiaires de plusieurs délégations successives portant sur une indemnité d'assurance future n'avaient pas la qualité de créanciers privilégiés ou hypothécaires, une cour d'appel en déduit exactement que les dispositions spécifiques de l'article 48 du Code des assurances ne sont pas applicables. C'est donc à bon droit qu'elle juge que le paiement de l'indemnité par l'assureur, après la réalisation du risque, doit s'effectuer entre les créanciers délégataires selon l'ordre de priorité fixé par l'antériorité de la date de chaque délégation, en application de l'article 226 du Dahir des obligations et des contrats.

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