| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60974 | Recouvrement de créance commerciale : La prescription de l’action est de cinq ans, le délai légal de paiement étant sans incidence sur ce délai (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 09/05/2023 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, soulevant à la fois la prescription de la créance et l'absence de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir écarté ces moyens. Le débat en appel portait principalement sur la nature du délai de prescription applicable aux dettes entre commerçants et sur la preuve de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application d'un délai de soixante jo... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, soulevant à la fois la prescription de la créance et l'absence de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir écarté ces moyens. Le débat en appel portait principalement sur la nature du délai de prescription applicable aux dettes entre commerçants et sur la preuve de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application d'un délai de soixante jours, en rappelant que les obligations nées à l'occasion d'un travail de nature commerciale se prescrivent par cinq ans au visa de l'article 5 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par une expertise judiciaire ordonnée en appel, qui a confirmé sa mention régulière dans les livres comptables des deux parties, mais également par l'aveu judiciaire du débiteur consécutif au dépôt du rapport d'expertise. L'appel étant dès lors jugé non fondé, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63257 | Bail commercial : le bailleur qui accorde au preneur un délai pour payer suivi d’un délai pour quitter les lieux est tenu de respecter l’expiration de ces deux délais avant d’agir en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause de prématurité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un commandement de payer visant, outre le délai légal de paiement, un délai supplémentaire pour libérer les lieux. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en jugeant la demande d'expulsion irrecevable. La cour retient que si l'article 26 de la loi 49.16 n'impose qu'un seul délai de quinz... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause de prématurité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un commandement de payer visant, outre le délai légal de paiement, un délai supplémentaire pour libérer les lieux. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en jugeant la demande d'expulsion irrecevable. La cour retient que si l'article 26 de la loi 49.16 n'impose qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement, le bailleur qui accorde de sa propre initiative un second délai pour l'évacuation est tenu de le respecter. En octroyant au preneur un délai d'évacuation distinct et successif au délai de paiement, le bailleur s'est obligé à attendre l'expiration de ces deux termes cumulés. Dès lors, l'action en validation du congé et en expulsion introduite avant l'échéance du second délai est prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71865 | Le dépôt par le preneur du montant des loyers visés par la mise en demeure dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/04/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un commandement de payer et l'effet libératoire d'une consignation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en retenant un montant de loyer inférieur à celui réclamé par le bailleur et en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de paiements. Le débat en appel portait principalement sur la déte... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un commandement de payer et l'effet libératoire d'une consignation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en retenant un montant de loyer inférieur à celui réclamé par le bailleur et en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de paiements. Le débat en appel portait principalement sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit et sur l'effet libératoire du paiement par consignation. La cour retient qu'en l'absence de preuve contraire et face à des témoignages contradictoires, la déclaration du preneur sur le montant du loyer doit prévaloir, d'autant qu'elle est corroborée par un unique reçu non sérieusement contesté. Elle relève ensuite que le commandement de payer, notifié en début de mois, ne pouvait viser le loyer du mois courant, celui-ci n'étant exigible qu'à terme échu en application de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la consignation par le preneur d'une somme correspondant à la totalité des loyers échus visés par le commandement, effectuée dans le délai légal, a un effet pleinement libératoire et prive la demande d'expulsion de tout fondement. La cour rappelle également qu'au visa de l'article 5 de la loi n° 49-16, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer sauf stipulation contraire. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, le confirme pour le surplus, et rejette l'appel du bailleur. |
| 72514 | Bail commercial : le paiement des arriérés de loyers par voie d’offre réelle et de consignation dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en se fondant sur une date de paiement tardive pour constater le défaut de paiement. L'appelant soutenait au contraire avoir purgé sa dette dans le délai légal en initiant une procédure d'offres réelles et de consi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en se fondant sur une date de paiement tardive pour constater le défaut de paiement. L'appelant soutenait au contraire avoir purgé sa dette dans le délai légal en initiant une procédure d'offres réelles et de consignation après réception de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce relève que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en retenant une date de paiement correspondant à une période locative postérieure à celle visée par la sommation. Elle constate que le preneur a bien consigné les loyers réclamés dans le délai légal prévu par les articles 8 et 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que cette consignation, intervenue à la suite d'une offre infructueuse, est libératoire et fait obstacle à la constatation du défaut de paiement du preneur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de résiliation et d'expulsion. |