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56545 Assurance maritime sur facultés : le délai de déclaration de l’expédition prévu par la police d’abonnement prime sur le délai légal supplétif du Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 29/07/2024 En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour ret...

En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime.

La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour retient que les dispositions de l'article 368 ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger contractuellement.

Dès lors que la police d'assurance prévoyait un délai de huit jours, respecté par l'assuré, la demande est jugée recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour considère que le sinistre, consistant en l'oxydation de la marchandise, est couvert par la police "tous risques" garantissant le transport "de magasin à magasin", rendant inopérant le débat sur l'origine exacte de l'avarie.

La cour écarte les expertises amiables de l'assureur et homologue les conclusions de l'expertise judiciaire évaluant le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'intégralité du dommage.

33479 Arbitrage : Irrecevabilité des demandes de récusation d’arbitres faute de notification préalable et pour faits antérieurs à la constitution du tribunal arbitral (CA com. Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 01/10/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les appels principal et incident formés contre une décision du président du tribunal relative à des demandes de récusation d’arbitres désignés dans une procédure arbitrale opposant une société d’assurance à une assurée. Le litige concernait l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de désaccord sur la désignation d’un troisième arbitre, la nomination de ce dernier pa...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les appels principal et incident formés contre une décision du président du tribunal relative à des demandes de récusation d’arbitres désignés dans une procédure arbitrale opposant une société d’assurance à une assurée. Le litige concernait l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de désaccord sur la désignation d’un troisième arbitre, la nomination de ce dernier par le président du tribunal compétent.

La société requérante reprochait à l’arbitre désigné par l’assurée d’avoir outrepassé ses prérogatives en convoquant unilatéralement une séance arbitrale et en assumant la présidence de la commission arbitrale alors que cette compétence revenait exclusivement au troisième arbitre désigné judiciairement. Elle dénonçait également la nullité procédurale résultant du défaut de notification régulière de la désignation du troisième arbitre. De son côté, l’assurée soutenait l’inapplicabilité de la loi n°95-17 sur l’arbitrage, au motif que la convention d’arbitrage était antérieure à son entrée en vigueur, et sollicitait subsidiairement la récusation de l’arbitre désigné par la société, arguant son absence manifeste d’impartialité en raison de ses liens professionnels directs avec cette dernière.

La Cour relève que les demandes de récusation ont été introduites directement devant le président du tribunal sans respecter la procédure préalable imposée par l’article 26 de la loi n°95-17. Ce texte exige impérativement une notification préalable par écrit à l’arbitre concerné dans un délai de huit jours à compter de la découverte des circonstances justifiant la récusation, avant toute saisine judiciaire. Le défaut de respect de cette exigence procédurale préalable entraîne ainsi l’irrecevabilité des demandes, sans examen au fond des griefs soulevés, notamment quant à la prétendue partialité d’un arbitre.

En conséquence, la Cour a confirmé l’ordonnance initiale déclarant irrecevables les demandes de récusation, rappelant fermement que la régularité formelle et le respect des procédures spécifiques prévues par la loi en matière d’arbitrage constituent des conditions préalables à tout examen des contestations soulevées par les parties.

16726 Préemption d’un immeuble immatriculé : La législation spéciale applicable écarte le délai de trois jours prévu par le droit commun pour le dépôt du prix et des frais (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 02/10/2003 La législation relative aux immeubles immatriculés, qui constitue un droit spécial, déroge aux dispositions du droit commun prévues par le Dahir des obligations et des contrats en matière de préemption. Dès lors, le préempteur d'un immeuble immatriculé n'est pas tenu de déposer le prix et les frais dans le délai de trois jours prévu par l'article 974 de ce dahir. Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, se conformant à un précédent arrêt de cassation ayant tranché ce point de droit dans...

La législation relative aux immeubles immatriculés, qui constitue un droit spécial, déroge aux dispositions du droit commun prévues par le Dahir des obligations et des contrats en matière de préemption. Dès lors, le préempteur d'un immeuble immatriculé n'est pas tenu de déposer le prix et les frais dans le délai de trois jours prévu par l'article 974 de ce dahir. Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, se conformant à un précédent arrêt de cassation ayant tranché ce point de droit dans la même affaire, valide une offre réelle et une consignation effectuées au-delà de ce délai.

16905 Droit de préemption sur un immeuble immatriculé : le délai de trois jours ne court qu’à compter d’une notification de la vente remise à la personne même du préempteur (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 21/10/2003 Il résulte de l'article 31 du dahir du 2 juin 1915 que le délai de trois jours imparti au copropriétaire pour exercer son droit de préemption sur un immeuble immatriculé ne court qu'à compter du jour où la notification de la vente lui a été faite à sa personne. Par conséquent, une cour d'appel de renvoi, se conformant à un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant statué sur ce point, retient légalement que, faute pour l'acquéreur de prouver une telle remise personnelle, ce délai n'a pas com...

Il résulte de l'article 31 du dahir du 2 juin 1915 que le délai de trois jours imparti au copropriétaire pour exercer son droit de préemption sur un immeuble immatriculé ne court qu'à compter du jour où la notification de la vente lui a été faite à sa personne. Par conséquent, une cour d'appel de renvoi, se conformant à un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant statué sur ce point, retient légalement que, faute pour l'acquéreur de prouver une telle remise personnelle, ce délai n'a pas commencé à courir. La remise de la notification à un employé du préempteur est inopérante, et la production d'une simple attestation des services postaux certifiant la livraison au destinataire est insuffisante à établir la remise personnelle requise par la loi.

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