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Délai de prescription abrégé

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81598 Vente immobilière : le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, ne peut opposer à l’acquéreur ni la prescription annale pour vices cachés ni la clause d’acceptation du bien en l’état (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2019 En matière de garantie des vices cachés dans une vente immobilière, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription annale au vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur immobilier à indemniser l'acquéreur pour les défauts affectant le bien. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, fondée sur l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et subsidiairement l'effet exonératoire d'une clause d'acce...

En matière de garantie des vices cachés dans une vente immobilière, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription annale au vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur immobilier à indemniser l'acquéreur pour les défauts affectant le bien. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, fondée sur l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et subsidiairement l'effet exonératoire d'une clause d'acceptation du bien en l'état. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel. Au visa de l'article 574 du même code, elle rappelle que le vendeur, en sa qualité de constructeur, est réputé connaître les vices de la chose vendue et ne peut dès lors se prévaloir du délai de prescription abrégé. La cour qualifie en outre la clause d'acceptation en l'état de clause abusive au sens des articles 15 et 18 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur, dès lors qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment de l'acquéreur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52237 Prescription commerciale : le délai abrégé par la loi nouvelle court à compter de son entrée en vigueur pour les créances nées sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 14/04/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite une action en paiement d'une créance commerciale en faisant application du délai de prescription quinquennal prévu par le nouveau Code de commerce, bien que la créance soit née sous l'empire de la loi ancienne qui fixait ce délai à quinze ans. En effet, lorsqu'une loi nouvelle réduit un délai de prescription non encore acquis, le nouveau délai commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, sous réserve que la durée totale ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite une action en paiement d'une créance commerciale en faisant application du délai de prescription quinquennal prévu par le nouveau Code de commerce, bien que la créance soit née sous l'empire de la loi ancienne qui fixait ce délai à quinze ans. En effet, lorsqu'une loi nouvelle réduit un délai de prescription non encore acquis, le nouveau délai commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, sous réserve que la durée totale de la prescription n'excède pas celle prévue par la loi antérieure.

53128 Prescription conventionnelle : La société anonyme qui succède à un établissement public peut se prévaloir du délai de prescription abrégé stipulé dans un accord antérieur (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 18/06/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, car tardive, l'action en responsabilité d'un assureur contre une société d'exploitation portuaire. Ayant relevé que la loi portant création de cette société, en remplacement d'un établissement public, prévoyait expressément sa substitution dans tous les droits et obligations de l'entité précédente, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un protocole d'accord antérieur, fixant un délai de prescription d'un an pour l'exercice de l'actio...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, car tardive, l'action en responsabilité d'un assureur contre une société d'exploitation portuaire. Ayant relevé que la loi portant création de cette société, en remplacement d'un établissement public, prévoyait expressément sa substitution dans tous les droits et obligations de l'entité précédente, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un protocole d'accord antérieur, fixant un délai de prescription d'un an pour l'exercice de l'action, demeurait en vigueur et s'imposait aux parties, nonobstant la soumission de la nouvelle société au délai de prescription de droit commun prévu par le Code de commerce.

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