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Défaut d'organisation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60317 Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte est insuffisant à prouver la dette en l’absence du contrat d’ouverture de compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une ...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une expertise comptable. La cour rappelle que si les relevés de compte détaillés peuvent constituer un commencement de preuve, ils ne sauraient dispenser le créancier de produire la convention d'ouverture de compte, seule à même de permettre au juge d'exercer son contrôle sur la relation contractuelle.

La cour relève en outre une contradiction dirimante dans les pièces produites, dès lors que les relevés faisaient état de mouvements créditeurs à une date antérieure à l'immatriculation même de la société débitrice au registre du commerce, ce qu'elle juge logiquement et juridiquement impossible. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

68243 Bail commercial : l’omission dans la sommation de payer du délai imparti au preneur n’entraîne pas sa nullité dès lors que le bailleur a respecté le délai légal avant de saisir le juge (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la qualité à agir du bailleur. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi 49-16, faute de mentionner expressément les délais de paiement et d'éviction, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'un des cobailleurs. La cour écarte le moy...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la qualité à agir du bailleur. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi 49-16, faute de mentionner expressément les délais de paiement et d'éviction, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'un des cobailleurs.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle en retenant que le respect effectif du délai légal entre la réception de l'acte et l'introduction de l'instance suffit à purger le vice allégué. Elle juge également que le cobailleur, pour le compte duquel le contrat a été signé par un mandataire, conserve sa qualité de partie principale et a plein droit d'agir en justice pour l'exécution du bail.

Les moyens relatifs au défaut d'organisation d'une enquête et au caractère prétendument non échu d'une mensualité de loyer sont également rejetés, le premier faute de diligence probatoire de l'appelant et le second au vu des clauses du contrat. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

16806 Responsabilité médicale : faute conjointe du médecin omettant de s’assurer de la disponibilité du sang avant une opération à risque et de la clinique ne disposant pas des moyens pour son acheminement urgent (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 20/04/2010 Commettent une faute engageant leur responsabilité solidaire le médecin qui, ayant suivi la grossesse d'une patiente, procède à une hystérectomie d'urgence sans s'assurer au préalable de la disponibilité d'une quantité de sang suffisante qu'un risque hémorragique prévisible imposait de prévoir, et la clinique qui, tenue de disposer des moyens nécessaires aux interventions chirurgicales, ne s'est pas dotée d'un dispositif d'acheminement rapide du sang et a confié cette diligence au conjoint de la...

Commettent une faute engageant leur responsabilité solidaire le médecin qui, ayant suivi la grossesse d'une patiente, procède à une hystérectomie d'urgence sans s'assurer au préalable de la disponibilité d'une quantité de sang suffisante qu'un risque hémorragique prévisible imposait de prévoir, et la clinique qui, tenue de disposer des moyens nécessaires aux interventions chirurgicales, ne s'est pas dotée d'un dispositif d'acheminement rapide du sang et a confié cette diligence au conjoint de la patiente. Manquent dès lors à leur obligation de soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science, le praticien pour son imprévoyance et l'établissement de santé pour son défaut d'organisation.

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