| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66545 | Bail commercial résilié : le maintien du preneur dans les lieux l’oblige au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 24/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de l'indemnité due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées au titre des loyers impayés. L'appelant soutenait que la résiliation judiciaire du bail anéantissait le fondement de la demande en paiement de loyers et que, subsidiairement, l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait d'un tiers... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de l'indemnité due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées au titre des loyers impayés. L'appelant soutenait que la résiliation judiciaire du bail anéantissait le fondement de la demande en paiement de loyers et que, subsidiairement, l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait d'un tiers le déchargeait de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le maintien du preneur dans les lieux après la résiliation du bail, et ce jusqu'à son expulsion forcée, fonde le droit du bailleur à une indemnité d'occupation. La cour précise que la fermeture du local commercial consécutive à une coupure de services par un tiers n'est pas imputable au bailleur et ne saurait justifier la suspension du paiement de cette indemnité. Il est ainsi jugé que l'obligation du preneur persiste tant qu'il n'a pas effectivement restitué les lieux, la preuve de la libération des locaux lui incombant. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66263 | Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/11/2025 | En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec l... En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec le nouveau gérant du preneur, et que sa garantie ne couvrait en tout état de cause que les loyers et non l'indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant que le contrat de cautionnement stipulait expressément que l'engagement ne prenait fin qu'à la libération effective des lieux et la délivrance d'un quitus par le bailleur. Elle juge en outre que l'indemnité due pour le maintien dans les lieux après la fin du bail, qualifiée par le premier juge d'indemnité d'occupation, correspond en réalité à l'indemnité locative prévue par l'article 675 du code des obligations et des contrats, et entre donc dans le champ de la garantie des loyers. La cour relève que faute pour le preneur d'avoir prouvé la restitution effective des clés, au besoin par la voie de la procédure de l'offre réelle et de la consignation, l'occupation s'est poursuivie et les sommes restent dues par le preneur et sa caution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69529 | Le preneur qui invoque une résiliation amiable du bail commercial pour s’opposer à une demande d’expulsion pour non-paiement de loyers doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la résiliation amiable du contrat, invoquée par le preneur pour faire échec à une action en paiement et en expulsion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par un accord amiable plusieurs années avant la pério... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la résiliation amiable du contrat, invoquée par le preneur pour faire échec à une action en paiement et en expulsion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par un accord amiable plusieurs années avant la période d'impayés visée, et que le premier juge n'avait pas répondu à ce moyen, violant ainsi les droits de la défense. La cour écarte ce grief en relevant que le premier juge avait bien motivé sa décision par l'absence de toute preuve de la prétendue résiliation. Elle rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation par accord amiable pèse sur le débiteur qui s'en prévaut. Faute pour le preneur de produire en appel le moindre élément de preuve de cet accord ou de la restitution effective des clés, la cour considère que la relation locative s'est poursuivie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |