| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64491 | Le refus d’ordonner une mesure d’instruction ne constitue pas une omission de statuer ouvrant droit au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 20/10/2022 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de réponse à une demande de mesure d'instruction. La partie demanderesse soutenait que le silence de la cour sur sa demande d'enquête, visant à prouver le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction du représentant légal du créancier, constituait une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappel... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de réponse à une demande de mesure d'instruction. La partie demanderesse soutenait que le silence de la cour sur sa demande d'enquête, visant à prouver le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction du représentant légal du créancier, constituait une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'y faire droit s'ils s'estiment suffisamment éclairés par les pièces versées aux débats. Elle retient que le fait pour la formation de jugement de statuer au fond en se fondant sur les éléments de preuve disponibles vaut rejet implicite mais nécessaire de toute demande d'instruction jugée non pertinente. Une telle motivation, même succincte, ne caractérise donc pas une omission de statuer mais une appréciation de la force probante des éléments produits, insusceptible d'ouvrir la voie du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la garantie versée au profit du Trésor public. |
| 73932 | Recours en rétractation : Le défaut de réponse à une demande de contre-expertise constitue un défaut de motivation relevant du pourvoi en cassation et non une omission de statuer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 18/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé la condamnation d'un transporteur à indemniser un expéditeur pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens relevant de ce recours et ceux du pourvoi en cassation. La société demanderesse invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, l'omission de statuer sur sa demande de contre-expertise ainsi que la fraude commise au cours de l'instruction de ... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé la condamnation d'un transporteur à indemniser un expéditeur pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens relevant de ce recours et ceux du pourvoi en cassation. La société demanderesse invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, l'omission de statuer sur sa demande de contre-expertise ainsi que la fraude commise au cours de l'instruction de l'affaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'omission de répondre à une demande d'expertise ne constitue pas une omission de statuer sur une demande au sens de l'article 402, mais un défaut de motivation relevant du pourvoi en cassation. Sur le second moyen, la cour rappelle que la fraude, pour justifier la rétractation, doit être prouvée par celui qui l'invoque. Faute pour la demanderesse de rapporter la preuve du caractère mensonger des témoignages ou de l'existence de poursuites pénales, le moyen tiré de la fraude est également rejeté. La cour ajoute que la contestation de la force probante des pièces versées aux débats ne figure pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par la loi. En conséquence, le recours en rétractation est déclaré non fondé et rejeté. |
| 32198 | Violation des droits de la défense : l’absence d’enquête sur les faits d’un licenciement pour faute grave (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 22/02/2023 | La Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance donnant gain de cause à un salarié licencié pour faute grave. Le salarié, chauffeur routier, avait été intercepté par les douanes en possession de marchandises de contrebande. L’employeur contestait la décision d’appel, lui reprochant de ne pas avoir répondu à ses demandes d’enquête et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. La Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance donnant gain de cause à un salarié licencié pour faute grave. Le salarié, chauffeur routier, avait été intercepté par les douanes en possession de marchandises de contrebande. L’employeur contestait la décision d’appel, lui reprochant de ne pas avoir répondu à ses demandes d’enquête et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. La Cour de cassation a retenu ces arguments. Elle a rappelé que l’effet dévolutif de l’appel impose à la Cour d’appel de statuer sur tous les moyens soulevés, notamment sur les demandes d’enquête. En l’espèce, la Cour d’appel a privé l’employeur d’une possibilité de prouver la faute grave, violant ainsi son droit à un procès équitable. La Cour de cassation a également censuré l’arrêt d’appel pour défaut de motivation, soulignant que la Cour d’appel n’avait pas justifié de manière suffisante sa décision. |
| 16103 | Motivation des arrêts – Le défaut de réponse à une demande d’audition de témoins équivaut à un défaut de motivation justifiant la cassation (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 21/12/2005 | Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d’appel qui, saisie d’une demande d’audition de témoins par le prévenu, décide de reporter l'examen de cette demande au fond, puis omet d’y statuer dans sa décision. Le défaut de réponse à une demande régulièrement formée équivaut à un défaut de motivation qui entraîne la cassation de l'arrêt. Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d’appel qui, saisie d’une demande d’audition de témoins par le prévenu, décide de reporter l'examen de cette demande au fond, puis omet d’y statuer dans sa décision. Le défaut de réponse à une demande régulièrement formée équivaut à un défaut de motivation qui entraîne la cassation de l'arrêt. |