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Défaut de recherche du défendeur

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68179 L’inobservation des diligences de recherche incombant au curateur vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision de justice étrangère, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande visant à revêtir la décision étrangère de la formule exécutoire. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense résultant du non-respect des formalités substantielles de la procédure par curateur. La cour retient qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision de justice étrangère, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande visant à revêtir la décision étrangère de la formule exécutoire.

L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense résultant du non-respect des formalités substantielles de la procédure par curateur. La cour retient que le curateur désigné n'a pas accompli les diligences de recherche du défendeur avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives, comme l'exige l'article 39 du code de procédure civile.

Elle juge que cette omission vicie la procédure et constitue une atteinte aux droits de la défense justifiant l'annulation du jugement, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs à l'ordre public ou à l'application d'une convention internationale. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge afin qu'il soit statué à nouveau.

75008 Procédure par curateur : le défaut de recherche du défendeur par les autorités administratives compétentes entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/07/2019 La cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité dans la procédure de désignation d'un curateur et statue sur l'évocation de l'affaire au fond après annulation du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné au paiement une partie défaillante après avoir désigné un curateur pour la représenter. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, au motif que les diligences de recherche par les autorités administratives, préalables à la désign...

La cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité dans la procédure de désignation d'un curateur et statue sur l'évocation de l'affaire au fond après annulation du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné au paiement une partie défaillante après avoir désigné un curateur pour la représenter. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, au motif que les diligences de recherche par les autorités administratives, préalables à la désignation du curateur, n'avaient pas été accomplies. La cour constate l'irrégularité de la procédure de première instance, retenant que le défaut de recherche effective de la partie défaillante par les autorités compétentes vicie la désignation du curateur et entraîne la nullité du jugement. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, la cour, après avoir annulé le jugement, évoque l'affaire et statue directement sur le fond, la considérant en état d'être jugée. Statuant au fond, la cour écarte les moyens de l'appelante relatifs à l'inexistence des contrats d'assurance, relevant que sa signature y est apposée et qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa libération. Elle fait droit à la demande de paiement des primes assortie des intérêts légaux, mais rejette la demande de dommages et intérêts, considérant que les intérêts moratoires constituent une réparation suffisante. Le jugement est donc annulé, et statuant à nouveau, la cour condamne l'appelante au paiement.

35827 Garanties réelles et interdiction du pacte commissoire : annulation de la clause autorisant l’appropriation directe du bien hypothéqué (CA. Casablanca 2013) Cour d'appel, Casablanca Surêtés, Hypothèque 14/01/2013 En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public...

En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier.

Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public et des autorités administratives. La cour a estimé que cette exigence n’avait pas été satisfaite, d’autant plus que l’adresse utilisée pour la notification provenait d’un contrat datant de plus de trente ans. Par conséquent, la notification a été déclarée nulle, laissant le délai d’appel ouvert et l’appel recevable.

Au fond, la cour a annulé le jugement entrepris et rejeté la demande du créancier. Elle a d’abord relevé que le contrat de prêt, bien que prévoyant une garantie hypothécaire, n’avait pas donné lieu à une mise en demeure préalable du débiteur ou de ses ayants droit en vue du recouvrement de la créance. La demande d’exécution forcée de la vente, sans passer par la réalisation de la garantie hypothécaire initialement convenue, ne correspondait pas à l’intention des parties.

Ensuite, la cour a analysé la nature de l’engagement. Le contrat stipulait une obligation alternative : soit le remboursement de la dette garantie par hypothèque, soit la vente du bien immobilier pour un prix déterminé et non encore perçu. Se référant à l’article 141 du Dahir des obligations et contrats, qui dispose que l’obligation alternative est nulle si le choix de l’exécution de l’une ou l’autre des prestations n’est pas expressément réservé à l’une des parties, la cour a constaté que le contrat litigieux ne désignait pas le titulaire de cette option. Cette omission entraîne la nullité de l’obligation et, par conséquent, du contrat lui-même.

Enfin, la cour a souligné l’invalidité de la clause permettant au créancier de s’approprier le bien en cas de non-paiement de la dette. Faisant application des dispositions de l’article 194 du Code des droits réels, qui prohibe tout pacte commissoire en matière de sûreté réelle en disposant que toute clause qui autoriserait le créancier, en cas de non-paiement, à s’approprier le bien grevé est nulle, la cour a conclu à la nullité de ladite clause et de l’engagement qui en découle. Le jugement de première instance a donc été infirmé et la demande initiale rejetée.

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