| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 60943 | Contrat de prêt : La clause de déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié. L'établissement prêteur soutenait en appel que le jugement avait méconnu la force obligatoi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié. L'établissement prêteur soutenait en appel que le jugement avait méconnu la force obligatoire du contrat, qui prévoyait une clause d'exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû n'était pas subordonnée à une résolution préalable du contrat. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande en paiement des échéances à échoir et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement du capital restant dû. |
| 64190 | Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme permet au créancier de réclamer le paiement immédiat des échéances non encore dues en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances non échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas de la résiliation préalable du contrat. L'établissement de crédit prêteur soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une clause contractuelle stipulant l'e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances non échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas de la résiliation préalable du contrat. L'établissement de crédit prêteur soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une clause contractuelle stipulant l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, elle retient que la clause de déchéance du terme, prévue par les parties, doit recevoir pleine application en vertu du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le défaut de paiement d'une seule échéance emportait l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû, rendant la demande en paiement recevable et fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, la cour statuant à nouveau et condamnant solidairement le débiteur et sa caution au paiement des échéances dont le terme a été déchu. |
| 52190 | Défaut de paiement d’un prêt : les intérêts légaux se substituent aux intérêts conventionnels et excluent les dommages-intérêts sauf préjudice distinct (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 10/03/2011 | Ayant constaté que le litige portait sur un contrat de prêt et non sur un compte courant, une cour d'appel retient à bon droit qu'en cas de défaut de paiement de l'emprunteur, le compte est arrêté et cesse de produire des intérêts conventionnels, lesquels sont remplacés de plein droit par les intérêts légaux jusqu'au paiement effectif. Elle en déduit exactement que l'octroi des intérêts légaux, qui réparent le préjudice résultant du retard de paiement, ne peut se cumuler avec une indemnité pour ... Ayant constaté que le litige portait sur un contrat de prêt et non sur un compte courant, une cour d'appel retient à bon droit qu'en cas de défaut de paiement de l'emprunteur, le compte est arrêté et cesse de produire des intérêts conventionnels, lesquels sont remplacés de plein droit par les intérêts légaux jusqu'au paiement effectif. Elle en déduit exactement que l'octroi des intérêts légaux, qui réparent le préjudice résultant du retard de paiement, ne peut se cumuler avec une indemnité pour le même motif, sauf pour le créancier à prouver l'existence d'un préjudice exceptionnel et additionnel distinct de ce seul retard. |