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Défaut de notification du débiteur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56037 Protection du consommateur : la demande en paiement des intérêts légaux sur un solde débiteur est rejetée, l’emprunteur étant qualifié de consommateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 10/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour défaut de notification du débiteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que le créancier n'avait pu fournir une adresse valide, sans ordonner de mesures de recherche complémentaires. L'appelant soutenait que le juge aurait dû, avant de statuer, poursuivre les diligences de notification, n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour défaut de notification du débiteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que le créancier n'avait pu fournir une adresse valide, sans ordonner de mesures de recherche complémentaires. L'appelant soutenait que le juge aurait dû, avant de statuer, poursuivre les diligences de notification, notamment par la désignation d'un curateur ad litem. La cour d'appel de commerce, constatant la défaillance procédurale, évoque l'affaire au fond et ordonne une expertise comptable. Celle-ci arrête la créance en application de l'article 503 du code de commerce, qui impose la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice. La cour retient en outre que le débiteur doit être qualifié de consommateur, ce qui exclut l'application des intérêts légaux sollicités au titre d'une créance commerciale. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert, tout en rejetant le surplus des demandes.

21205 C.A,29/05/2017,3175 Cour d'appel, Rabat Procédure Civile, Notification 29/05/2017 Attendu que l’appelant fait grief au jugement attaqué, la violation de l’article 39 du Code de Procédure Civile en ce qu’il a considéré que la banque était tenue de produire le contrat d’ouverture de compte pour permettre la convocation de l’intimé à l’adresse du contrat et que cela ne justifie en rien l’irrecevabilité de la demande qui a été prononcée puisque l’adresse produite par l’appelant est la véritable adresse de l’intimée. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du certificat de ...

Attendu que l’appelant fait grief au jugement attaqué, la violation de l’article 39 du Code de Procédure Civile en ce qu’il a considéré que la banque était tenue de produire le contrat d’ouverture de compte pour permettre la convocation de l’intimé à l’adresse du contrat et que cela ne justifie en rien l’irrecevabilité de la demande qui a été prononcée puisque l’adresse produite par l’appelant est la véritable adresse de l’intimée.

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du certificat de remise que les juges du premier degré ont ordonné la citation de l’intimée à l’adresse figurant dans la requête introductive d’instance ,

Que le certificat de remise est revenu portant la mention « inconnu à l’adresse » mais le tribunal n’a pas fait application de l’article 39 paragraphe 2 du CPC qui énonce « si la remise de la convocation par agent du tribunal ou l’autorité administrative n’a pu être effectuée, la partie n’ayant pas été rencontrée ni personne pour elle ou son domicile ou sa résidence, mention en est faite sur le certificat lequel est retourné au greffe de la juridiction intéressée » qui doit obligatoirement faire application du paragraphe 3 de l’article 39 du CPC pour ordonner la convocation par pli postal recommandé avec avis de réception.

Que les conditions prévues à l’article 146 du CPC n’étant pas réunies en raison de l’absence de convocation de l’intimée ……  il convient d’infirmer le jugement de première instance et d’ordonner le renvoi du dossier au tribunal de commerce de Rabat pour qu’il soit statué de nouveau .

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