| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71501 | Contrat de prêt bancaire : le juge peut réduire le montant de la clause pénale en application de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du capital restant dû, mais écarté les demandes accessoires au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant principal soulevait notamment l'exception de prescription et contestait la régularité du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du capital restant dû, mais écarté les demandes accessoires au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant principal soulevait notamment l'exception de prescription et contestait la régularité du décompte bancaire en sollicitant une expertise. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, que celle-ci ne court pas lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle. Elle juge ensuite que la contestation du décompte produit par l'établissement bancaire n'est pas sérieuse dès lors qu'elle n'est étayée par aucun élément de preuve contraire. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour retient que la clause pénale est due en application du principe de la force obligatoire du contrat, tout en usant de son pouvoir modérateur pour en réduire le montant. Elle confirme cependant le rejet des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte, celle-ci emportant résiliation de la convention de prêt. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause pénale, la cour augmentant le montant de la condamnation, et confirmé pour le surplus. |
| 74314 | La caution solidaire ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion et exiger du créancier la poursuite préalable des biens du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les défenses au fond. Les appelants soulevaient la nullité des actes de signification pour non-respect de la procédure de désignation d'un curateur, l'inopposabilité du décompte bancaire et le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour, tout en constatant l'irrégularité de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les défenses au fond. Les appelants soulevaient la nullité des actes de signification pour non-respect de la procédure de désignation d'un curateur, l'inopposabilité du décompte bancaire et le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour, tout en constatant l'irrégularité de la procédure de signification ayant vicié le jugement, retient que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige. Sur le fond, elle écarte la contestation du solde débiteur, considérant que le relevé de compte produit constitue un moyen de preuve suffisant au sens de l'article 492 du code de commerce, faute pour le débiteur d'apporter une contestation précise et documentée. La cour rappelle ensuite que la caution, s'étant engagée solidairement, ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion en application de l'article 1137 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris pour vice de procédure mais, statuant à nouveau, condamne le débiteur et la caution dans les mêmes termes sur le fond. |
| 82113 | La lettre de règlement et le relevé de compte émis par un établissement de crédit valent aveu extrajudiciaire et font foi contre lui quant au montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/01/2019 | Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents émis par le créancier lui-même. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que le premier juge avait minoré le quantum de la dette en écartant à tort la force probante du décompte bancaire produit. La cour écarte ... Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents émis par le créancier lui-même. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que le premier juge avait minoré le quantum de la dette en écartant à tort la force probante du décompte bancaire produit. La cour écarte ce moyen en relevant que les propres documents du créancier, notamment une lettre de règlement et des relevés de situation, mentionnaient expressément le montant inférieur retenu par le premier juge. Elle retient que ces écrits constituent un aveu extrajudiciaire faisant foi contre son auteur, lequel ne peut dès lors valablement réclamer une somme supérieure. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 52040 | L’octroi de dommages-intérêts en sus des intérêts légaux relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 28/04/2011 | En vertu de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, il relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de considérer que les intérêts légaux suffisent à réparer l'intégralité du préjudice résultant du retard de paiement et, en l'absence de preuve par le créancier d'un préjudice exceptionnel et distinct, de rejeter la demande de dommages-intérêts supplémentaires. Encourt cependant la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt qui réduit le montant de la cr... En vertu de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, il relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de considérer que les intérêts légaux suffisent à réparer l'intégralité du préjudice résultant du retard de paiement et, en l'absence de preuve par le créancier d'un préjudice exceptionnel et distinct, de rejeter la demande de dommages-intérêts supplémentaires. Encourt cependant la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt qui réduit le montant de la créance réclamée par une banque sans répondre aux conclusions de cette dernière ni justifier les motifs de l'imputation effectuée sur la base du décompte produit, privant ainsi la Cour de cassation de l'exercice de son contrôle. |