| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72635 | La radiation d’une hypothèque ne peut être ordonnée sur le fondement d’une décision de justice cassée et dépourvue de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 13/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'hypothèques conventionnelles garantissant une créance contestée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires, au motif que la créance de l'établissement bancaire avait été définitivement rejetée par une décision du juge-commissaire confirmée en appel. L'établissement bancaire créancier soutenait que la cassation de l'arrêt ayant confirmé le r... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'hypothèques conventionnelles garantissant une créance contestée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires, au motif que la créance de l'établissement bancaire avait été définitivement rejetée par une décision du juge-commissaire confirmée en appel. L'établissement bancaire créancier soutenait que la cassation de l'arrêt ayant confirmé le rejet de sa déclaration de créance privait de fondement la demande de mainlevée, celle-ci devenant prématurée. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que la décision de la Cour de cassation, en anéantissant l'arrêt qui servait de fondement au jugement de première instance, a eu pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. Dès lors, la créance garantie redevient litigieuse et la condition d'un titre exécutoire ayant acquis force de chose jugée, requise par l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière pour ordonner la radiation d'une inscription, n'est plus remplie. La demande de mainlevée est donc jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 15657 | CCass,25/06/2015,421/2 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/06/2015 | Sauf dispositions légales contraires, en application de l'article 353 du code de procédure civile la Cour de Cassation est compétente pour connaître des pourvois formulés à l'encontre des décisions définitives rendues par toutes les juridictions du Royaume.
L'arrêt attaqué qui a infirmé le jugement de première instance et a ordonné la transmission du dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué conformément à la loi est une décision non définitive qui n'est pas susceptible de pourvoi ... Sauf dispositions légales contraires, en application de l'article 353 du code de procédure civile la Cour de Cassation est compétente pour connaître des pourvois formulés à l'encontre des décisions définitives rendues par toutes les juridictions du Royaume.
L'arrêt attaqué qui a infirmé le jugement de première instance et a ordonné la transmission du dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué conformément à la loi est une décision non définitive qui n'est pas susceptible de pourvoi en application du texte susvisé. |
| 16032 | Irrecevabilité du pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par défaut encore susceptible de recours par voie d’opposition (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 15/09/2004 | Il résulte de l'article 571 du code de procédure pénale que les décisions encore susceptibles d'être attaquées par les voies de recours ordinaires ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut à l'égard de l'une des parties, dès lors que cette décision, qui demeure susceptible de faire l'objet d'une opposition de la part de cette dernière, n'a pas acquis un caractère définitif. Il résulte de l'article 571 du code de procédure pénale que les décisions encore susceptibles d'être attaquées par les voies de recours ordinaires ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut à l'égard de l'une des parties, dès lors que cette décision, qui demeure susceptible de faire l'objet d'une opposition de la part de cette dernière, n'a pas acquis un caractère définitif. |