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Décision de démolition

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69061 Référé-expulsion pour péril : La réception par le locataire de la sommation d’évacuer emporte présomption que son local est bien celui visé par l’arrêté de démolition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 15/07/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial en exécution d'un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée de cet arrêté administratif. Le premier juge avait ordonné l'expulsion, retenant que l'occupant était bien visé par la décision administrative. L'appelant contestait l'application de l'arrêté à son local, soulevant une discordance entre le numéro du bâtiment visé par la décision de démolition et celui du local...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial en exécution d'un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée de cet arrêté administratif. Le premier juge avait ordonné l'expulsion, retenant que l'occupant était bien visé par la décision administrative.

L'appelant contestait l'application de l'arrêté à son local, soulevant une discordance entre le numéro du bâtiment visé par la décision de démolition et celui du local qu'il exploitait. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant ne rapportait pas la preuve que son local relevait d'un titre foncier distinct de celui de l'immeuble frappé par l'arrêté de péril.

La cour retient que la réception personnelle par l'occupant de la sommation d'évacuer à l'adresse visée par la procédure constitue une preuve suffisante de sa présence dans le périmètre concerné par la mesure d'expulsion. Elle juge par ailleurs inopérant l'argument tiré de l'ancienneté de l'arrêté administratif, dès lors que celui-ci n'a pas été rapporté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

71376 Immeuble menaçant ruine : la demande d’éviction du locataire est subordonnée à la production de la décision de démolition émise par le président du conseil communal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le juge de première instance avait écarté la demande faute de production de la décision de démolition émanant du président du conseil communal. L'appelante soutenait que l'état de péril imminent, attesté par une expertise et un avertissement administratif, suffisait à justifier l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le juge de première instance avait écarté la demande faute de production de la décision de démolition émanant du président du conseil communal. L'appelante soutenait que l'état de péril imminent, attesté par une expertise et un avertissement administratif, suffisait à justifier l'éviction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 4 de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine. Elle retient que la demande d'éviction d'un preneur d'un immeuble déclaré en péril doit impérativement être fondée sur une décision de démolition émanant du président du conseil communal. Dès lors, la cour considère qu'un simple avertissement administratif ou un rapport d'expertise, bien que démontrant le danger, ne sauraient suppléer l'absence de cet acte administratif spécifique. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

79756 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’expertise judiciaire concluant à l’absence de péril justifie l’annulation de l’ordonnance d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'éviction prévue par la loi n° 49-16. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur des correspondances administratives attestant du mauvais état des lieux. L'appelant contestait la qualification d'immeuble menaçant ruine, soutenant que les documents produits n'empor...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'éviction prévue par la loi n° 49-16. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur des correspondances administratives attestant du mauvais état des lieux. L'appelant contestait la qualification d'immeuble menaçant ruine, soutenant que les documents produits n'emportaient pas décision de démolition mais simple injonction de réparer. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions de l'expert selon lesquelles l'immeuble n'est pas menaçant ruine et ne nécessite que des travaux de réparation. La cour relève que ces conclusions sont corroborées par le contenu même des correspondances administratives qui, bien que mentionnant un risque, n'imposaient qu'une obligation de réparation. Dès lors, les conditions de l'éviction pour péril prévues par l'article 13 de la loi précitée n'étant pas réunies, l'ordonnance est annulée. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande d'expulsion formée par le bailleur.

34521 Éviction pour démolition et reconstruction : L’indemnité d’éviction complète est due par le bailleur initial en cas de manquement à l’obligation d’information du preneur sur son droit au retour (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/02/2023 En cas d’éviction pour démolition et reconstruction, si le preneur n’a pas exprimé son souhait de retour durant l’instance, le bailleur doit l’informer du début des travaux et l’inviter à exercer ce droit dans les 3 mois (art. 13 al. 3, loi n° 49.16). Le manquement à cette formalité par le bailleur initial le rend redevable de l’indemnité d’éviction complète pour perte du fonds de commerce, cette obligation ne se transmettant pas à l’acquéreur postérieur de l’immeuble. Pour fixer l’indemnité, l’...

En cas d’éviction pour démolition et reconstruction, si le preneur n’a pas exprimé son souhait de retour durant l’instance, le bailleur doit l’informer du début des travaux et l’inviter à exercer ce droit dans les 3 mois (art. 13 al. 3, loi n° 49.16). Le manquement à cette formalité par le bailleur initial le rend redevable de l’indemnité d’éviction complète pour perte du fonds de commerce, cette obligation ne se transmettant pas à l’acquéreur postérieur de l’immeuble.

Pour fixer l’indemnité, l’absence de déclarations fiscales (un des éléments visés à l’art. 7, loi n° 49.16) n’exclut pas la prise en compte des autres composantes du fonds (droit au bail, clientèle, etc.), souverainement appréciées par les juges du fond. Les moyens soulevés pour la première fois en cassation sont irrecevables.

17834 Pouvoirs d’instruction du juge administratif : Le contrôle de la matérialité des faits prime sur l’examen de la légalité formelle (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 19/07/2001 La Cour suprême casse un jugement ayant annulé un arrêté de démolition au motif d’un défaut de notification préalable à l’administré. La haute juridiction reproche aux juges du fond un défaut d’instruction, estimant qu’il leur incombait d’examiner deux questions préalables avant de se prononcer sur la légalité formelle de l’acte. Il appartenait en effet au juge de vérifier, premièrement, si la décision de démolition, déjà ancienne, avait été matériellement exécutée. Ensuite, il se devait d’instr...

La Cour suprême casse un jugement ayant annulé un arrêté de démolition au motif d’un défaut de notification préalable à l’administré. La haute juridiction reproche aux juges du fond un défaut d’instruction, estimant qu’il leur incombait d’examiner deux questions préalables avant de se prononcer sur la légalité formelle de l’acte.

Il appartenait en effet au juge de vérifier, premièrement, si la décision de démolition, déjà ancienne, avait été matériellement exécutée. Ensuite, il se devait d’instruire les moyens de preuve avancés par l’administration visant à démontrer que la notification avait bien été tentée.

En s’abstenant de cette double investigation factuelle et probatoire, la juridiction administrative n’a pas exercé la plénitude de son office de juge. La cassation est par conséquent prononcée pour insuffisance de motivation et défaut d’instruction, avec renvoi de l’affaire pour qu’elle soit rejugée conformément à ces exigences.

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