| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15926 | Dispense de mémoire en cassation : Interprétation stricte de l’exception réservée à la matière criminelle (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 29/05/2002 | En application des dispositions de l’article 579 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est tenu de déposer, sous peine de déchéance, un mémoire exposant ses moyens, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation, dans le délai légal imparti. La Cour suprême précise que l’exception à cette obligation, prévue par le quatrième alinéa du même article, est d’interprétation stricte. Elle ne concerne que les pourvois formés en matière criminelle par le condamné lui-même. Par consé... En application des dispositions de l’article 579 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est tenu de déposer, sous peine de déchéance, un mémoire exposant ses moyens, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation, dans le délai légal imparti. La Cour suprême précise que l’exception à cette obligation, prévue par le quatrième alinéa du même article, est d’interprétation stricte. Elle ne concerne que les pourvois formés en matière criminelle par le condamné lui-même. Par conséquent, cette dispense ne s’applique pas au demandeur en cassation, condamné pour un délit et agissant également en qualité de partie civile, qui omet de se conformer à cette formalité substantielle. Dès lors, la haute juridiction prononce la déchéance du pourvoi qui ne respecte pas cette exigence procédurale. |
| 15958 | Application de la loi dans le temps : La loi nouvelle augmentant le montant de la caution pour pourvoi en cassation est une loi de procédure d’application immédiate (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 18/03/2003 | La consignation d’un montant partiel de la caution requise pour former un pourvoi en cassation emporte la déchéance du recours. En vertu de l’article 581 du Code de procédure pénale, ce versement intégral constitue une formalité substantielle à laquelle le demandeur ne peut se soustraire, sauf exceptions légales. La Cour suprême juge à cet égard que les règles de procédure sont d’application immédiate. Elles ne peuvent être écartées au profit d’une loi antérieure plus favorable, ce principe ne v... La consignation d’un montant partiel de la caution requise pour former un pourvoi en cassation emporte la déchéance du recours. En vertu de l’article 581 du Code de procédure pénale, ce versement intégral constitue une formalité substantielle à laquelle le demandeur ne peut se soustraire, sauf exceptions légales. La Cour suprême juge à cet égard que les règles de procédure sont d’application immédiate. Elles ne peuvent être écartées au profit d’une loi antérieure plus favorable, ce principe ne valant que pour les lois de fond. Le montant de la caution applicable est donc exclusivement celui fixé par la loi en vigueur au jour du pourvoi, et le non-respect de cette exigence procédurale justifie la déchéance. |
| 16134 | Pourvoi en cassation en matière délictuelle : le défaut de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai légal entraîne la déchéance du pourvoi (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 27/09/2006 | En application de l'article 528, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi condamné pour un délit est tenu, à peine de déchéance, de déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les soixante jours de sa déclaration, un mémoire contenant ses moyens de cassation et signé par un avocat agréé. Cette formalité n'est facultative, aux termes de l'alinéa 3 du même texte, qu'en matière criminelle et pour le seul condamné. Par conséquent, encourt la déché... En application de l'article 528, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi condamné pour un délit est tenu, à peine de déchéance, de déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les soixante jours de sa déclaration, un mémoire contenant ses moyens de cassation et signé par un avocat agréé. Cette formalité n'est facultative, aux termes de l'alinéa 3 du même texte, qu'en matière criminelle et pour le seul condamné. Par conséquent, encourt la déchéance le pourvoi formé par une personne condamnée en matière délictuelle qui omet de déposer ledit mémoire dans le délai imparti. |
| 16216 | Pourvoi en cassation – Le défaut de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai légal entraîne la déchéance du pourvoi (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 24/12/2008 | En application de l'article 528 du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi en matière correctionnelle est tenu, à peine de déchéance, de déposer par l'intermédiaire d'un avocat agréé près la Cour de cassation un mémoire exposant ses moyens de cassation dans les soixante jours suivant la date de sa déclaration. Encourt par conséquent la déchéance, le demandeur qui omet de déposer ledit mémoire dans le délai de soixante jours à compter de l'enregistrement du dossier au greffe de la Cour ... En application de l'article 528 du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi en matière correctionnelle est tenu, à peine de déchéance, de déposer par l'intermédiaire d'un avocat agréé près la Cour de cassation un mémoire exposant ses moyens de cassation dans les soixante jours suivant la date de sa déclaration. Encourt par conséquent la déchéance, le demandeur qui omet de déposer ledit mémoire dans le délai de soixante jours à compter de l'enregistrement du dossier au greffe de la Cour de cassation. |
| 16260 | Déchéance du pourvoi en cassation de la partie civile faute de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai légal (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 04/11/2009 | Il résulte de l'article 528 du Code de procédure pénale que le demandeur au pourvoi, s'il est partie civile, est tenu de déposer, dans le délai de soixante jours suivant sa déclaration, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Par conséquent, encourt la déchéance le pourvoi formé par la partie civile qui n'a pas déposé ledit mémoire dans le délai imparti. Il résulte de l'article 528 du Code de procédure pénale que le demandeur au pourvoi, s'il est partie civile, est tenu de déposer, dans le délai de soixante jours suivant sa déclaration, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Par conséquent, encourt la déchéance le pourvoi formé par la partie civile qui n'a pas déposé ledit mémoire dans le délai imparti. |