| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61281 | La validation d’une saisie-arrêt est subordonnée à la preuve de la qualité de débiteur du tiers-saisi envers le débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de condamnation du tiers saisi défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné le tiers saisi au paiement au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration. L'appelant soutenait pour sa part n'avoir aucune relation de droit avec le débiteur saisi. La cour retient que la condamnation du tiers saisi au paiement des cause... Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de condamnation du tiers saisi défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné le tiers saisi au paiement au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration. L'appelant soutenait pour sa part n'avoir aucune relation de droit avec le débiteur saisi. La cour retient que la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie, prévue par l'article 494 du code de procédure civile en cas de défaut de déclaration, est subordonnée à la condition préalable que ce dernier ait la qualité de débiteur du débiteur saisi. Elle considère qu'il appartient au créancier saisissant de rapporter la preuve de l'existence d'une créance entre le débiteur principal et le tiers saisi. En l'absence de tout élément établissant une telle relation de droit, la sanction pour défaut de déclaration ne peut être appliquée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de validation irrecevable. |
| 64996 | Saisie-arrêt : la sanction du tiers saisi pour défaut de déclaration suppose la vérification préalable de sa qualité de débiteur du débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 06/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement, au motif que ce dernier n'avait pas effectué de déclaration positive dans les délais légaux. La question de droit portait sur le point de savoir si la sanction prévue en cas de défaut de déclaration du tiers saisi pouvait être ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement, au motif que ce dernier n'avait pas effectué de déclaration positive dans les délais légaux. La question de droit portait sur le point de savoir si la sanction prévue en cas de défaut de déclaration du tiers saisi pouvait être appliquée indépendamment de la preuve de sa qualité de débiteur du débiteur saisi. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que la qualité de débiteur du débiteur est une condition préalable et essentielle à la validité de la saisie. Elle relève que le tiers saisi, en l'occurrence l'administration fiscale, a démontré non seulement ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur, mais être au contraire créancier de ce dernier. Dès lors, la sanction pour défaut de déclaration prévue par l'article 494 du code de procédure civile ne saurait trouver à s'appliquer en l'absence de cette qualité fondamentale. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande de validation de la saisie. |
| 77931 | La validation d’une saisie-arrêt est subordonnée à la preuve de l’existence d’une dette du tiers saisi envers le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fond de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi, une collectivité territoriale, à payer au créancier saisissant les causes de la saisie. L'appelant contestait l'ordonnance en soutenant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi. La cour rappelle, au visa de l'article 494 du cod... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fond de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi, une collectivité territoriale, à payer au créancier saisissant les causes de la saisie. L'appelant contestait l'ordonnance en soutenant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi. La cour rappelle, au visa de l'article 494 du code de procédure civile, que la validation d'une saisie-attribution est subordonnée à la condition essentielle que le tiers saisi soit effectivement débiteur du débiteur saisi. Elle retient qu'en l'absence de toute preuve établissant l'existence d'une créance de la société débitrice sur la collectivité territoriale, l'une des conditions de fond de la mesure fait défaut. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et, statuant à nouveau, la demande de validation de la saisie est rejetée. |
| 44746 | Déclaration du tiers saisi : il incombe au créancier saisissant de prouver l’inexactitude de la déclaration négative (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 30/01/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier s... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier saisissant de prouver l'inexactitude de la déclaration négative du tiers saisi, la validité de la saisie étant subordonnée à la qualité de débiteur du saisi reconnue au tiers saisi. |
| 44817 | Saisie-arrêt des loyers : la donation du bien loué postérieure à l’ordonnance de saisie doit être prise en compte pour déterminer le créancier des loyers futurs (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 10/12/2020 | Encourt la cassation pour manque de base légale, au regard de l'article 488 du Code de procédure civile, l'arrêt qui maintient une saisie-arrêt sur des loyers en se fondant uniquement sur l'antériorité de l'ordonnance de saisie par rapport à un acte de donation du bien loué, sans rechercher si, par l'effet translatif de cet acte, le débiteur saisi n'avait pas perdu sa qualité de créancier des loyers échus postérieurement à la donation, et si, par conséquent, la condition tenant à ce que le tiers... Encourt la cassation pour manque de base légale, au regard de l'article 488 du Code de procédure civile, l'arrêt qui maintient une saisie-arrêt sur des loyers en se fondant uniquement sur l'antériorité de l'ordonnance de saisie par rapport à un acte de donation du bien loué, sans rechercher si, par l'effet translatif de cet acte, le débiteur saisi n'avait pas perdu sa qualité de créancier des loyers échus postérieurement à la donation, et si, par conséquent, la condition tenant à ce que le tiers saisi soit le débiteur du débiteur saisi était toujours remplie. |
| 17547 | Saisie conservatoire : L’existence d’une créance réciproque au profit du débiteur principal justifie la mainlevée de la mesure (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 15/02/2002 | Relève du pouvoir souverain des juges du fond d’ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d’une caution, dès lors qu’il est établi par une même décision de justice que le créancier saisissant est lui-même débiteur du débiteur principal pour un montant supérieur. La Cour suprême confirme qu’une telle situation, qui neutralise la créance par l’effet d’une compensation, ôte tout fondement à la crainte de perdre la garantie du recouvrement. La mesure conservatoire, dev... Relève du pouvoir souverain des juges du fond d’ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d’une caution, dès lors qu’il est établi par une même décision de justice que le créancier saisissant est lui-même débiteur du débiteur principal pour un montant supérieur. La Cour suprême confirme qu’une telle situation, qui neutralise la créance par l’effet d’une compensation, ôte tout fondement à la crainte de perdre la garantie du recouvrement. La mesure conservatoire, devenue sans objet, doit par conséquent être levée. |