Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
de la cause et de l'objet

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60989 Demande nouvelle en appel : L’invocation d’une erreur de calcul ne permet pas de modifier l’objet et la cause de la demande initiale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 10/01/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement présentée pour la première fois en appel et qualifiée par le créancier d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tel que déterminé par une première expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que sa demande initiale était entachée d'une simple erreur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement présentée pour la première fois en appel et qualifiée par le créancier d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tel que déterminé par une première expertise judiciaire.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que sa demande initiale était entachée d'une simple erreur de calcul et devait être rectifiée pour inclure des créances nées de garanties distinctes et, d'autre part, que l'expertise initiale était incomplète. La cour écarte la demande de rectification, qu'elle requalifie en demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile.

Elle retient que l'adjonction d'une créance issue de l'exécution de cautionnements, non comprise dans l'objet de la demande initiale limitée au solde d'un compte courant, constitue une modification de la cause et de l'objet du litige, et non la simple correction d'une erreur matérielle. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, qui corrobore les conclusions de la première, la cour constate que le montant de la créance relative au seul compte courant a été correctement évalué.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74028 Autorité de la chose jugée : une nouvelle demande d’éviction fondée sur des modifications du local commercial déjà jugées non substantielles par une décision antérieure est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve des changements allégués. L'appelant soutenait que le silence du preneur valait reconnaissance des faits et produisait en appel un rapport d'expertise pour établir la matérialité desdites modifications. La cour d'appel de commerce écarte l'argument de l'aveu tacite, rappelant que la preuve des altér...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve des changements allégués. L'appelant soutenait que le silence du preneur valait reconnaissance des faits et produisait en appel un rapport d'expertise pour établir la matérialité desdites modifications. La cour d'appel de commerce écarte l'argument de l'aveu tacite, rappelant que la preuve des altérations matérielles doit être positivement rapportée par le bailleur. Elle retient en revanche l'exception de la chose déjà jugée soulevée par l'intimé, après avoir constaté que les modifications invoquées sont en tous points identiques à celles ayant fait l'objet d'un précédent jugement définitif entre les mêmes parties. La cour considère que cette décision, ayant acquis l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats, a déjà tranché que lesdits changements ne justifiaient pas la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

45963 Arrêt ordonnant la réintégration du preneur : Opposabilité au nouveau locataire en tant qu’acte officiel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 28/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont l...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux.

Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont le bail, conclu après l'éviction, ne peut faire obstacle à la réintégration du preneur initial.

52870 Autorité de la chose jugée : l’identité des parties, de la cause et de l’objet s’oppose à une nouvelle action en restitution de biens (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 25/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour rejeter une demande en référé visant à la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate qu'une précédente décision, rendue entre les mêmes parties, avait déjà statué sur une demande identique fondée sur la même cause. La condition d'identité des parties, de l'objet et de la cause, exigée par l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, se trouve ainsi remplie, faisant o...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour rejeter une demande en référé visant à la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate qu'une précédente décision, rendue entre les mêmes parties, avait déjà statué sur une demande identique fondée sur la même cause. La condition d'identité des parties, de l'objet et de la cause, exigée par l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, se trouve ainsi remplie, faisant obstacle à une nouvelle saisine du juge.

52977 Autorité de la chose jugée : Caractérisation des conditions d’identité des parties, de la cause et de l’objet dans une demande en restitution (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 08/01/2015 Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevable une nouvelle demande opposant les mêmes parties, fondée sur la même cause et tendant au même objet. En statuant ainsi, elle a correctement appliqué les dispositions de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, qui exigent la réunion...

Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevable une nouvelle demande opposant les mêmes parties, fondée sur la même cause et tendant au même objet. En statuant ainsi, elle a correctement appliqué les dispositions de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, qui exigent la réunion de ces trois conditions d'identité.

53207 Autorité de la chose jugée : La cour d’appel apprécie l’existence de la triple identité des parties, de la cause et de l’objet pour accueillir la fin de non-recevoir (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 25/12/2014 Ayant constaté qu'une décision antérieure avait déjà statué sur une demande de restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, et que ce litige opposait les mêmes parties, était fondé sur la même cause tirée du défaut de paiement des échéances et poursuivait le même objet, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée, conformément à l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats.

Ayant constaté qu'une décision antérieure avait déjà statué sur une demande de restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, et que ce litige opposait les mêmes parties, était fondé sur la même cause tirée du défaut de paiement des échéances et poursuivait le même objet, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée, conformément à l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence