| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15730 | Perte de revenus et incapacité temporaire : La Cour suprême se prononce sur l’indemnisation d’un avocat (Cour Suprême 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Infraction au Code de la Route | 17/04/2002 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport ... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur dans l’arrêt attaqué ne constituait pas une irrégularité substantielle, car l’examen de la Cour d’appel s’était limité à l’action civile accessoire. Elle a également jugé que l’avocat, dont l’activité est subordonnée à son travail personnel, avait nécessairement subi une perte de revenus du fait de son incapacité temporaire résultant de l’accident. Par conséquent, l’indemnisation accordée par la Cour d’appel était justifiée. Ainsi, la Cour suprême a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en toutes ses dispositions. |
| 20105 | TPI,Casablanca,29/05/1991,1404/91 | Tribunal de première instance, Casablanca | Civil | 29/05/1991 | Le dahir du 2 octobre 1984 qui règlemente les réparations en matière d’accident de circulation a permis, dans le cadre des règles générales de la responsabilité civile, aux personnes qui ont subi indirectement un préjudice de demander réparation. En l’espèce, l’épouse d’une victime d’un accident de circulation est en droit de demander des dommages-intérêts à partir du moment où le dommage causé à l’époux une impuissance sexuelle, et a porté par conséquent préjudice à l’épouse. Le dahir du 2 octobre 1984 qui règlemente les réparations en matière d’accident de circulation a permis, dans le cadre des règles générales de la responsabilité civile, aux personnes qui ont subi indirectement un préjudice de demander réparation. En l’espèce, l’épouse d’une victime d’un accident de circulation est en droit de demander des dommages-intérêts à partir du moment où le dommage causé à l’époux une impuissance sexuelle, et a porté par conséquent préjudice à l’épouse.
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| 20169 | CCass,21/02/2000,514/2 | Cour de cassation, Rabat | Pénal | 21/02/2000 | Le défaut de citation des mentions prévues à l’article 347 du code de procédure pénale (ancien code) sur la décision n’entraîne pas sa nullité puisque le législateur n’a pas prévu cette sanction. Les règles générales de la responsabilité exigent la limitation de la responsabilité de la personne au degré de sa participation quant à la provocation du dommage à autrui. Conformément aux dispositions du Dahir du 02/10/1984, la réparation du dommage moral obéit au même titre que la répartition ... Le défaut de citation des mentions prévues à l’article 347 du code de procédure pénale (ancien code) sur la décision n’entraîne pas sa nullité puisque le législateur n’a pas prévu cette sanction. Les règles générales de la responsabilité exigent la limitation de la responsabilité de la personne au degré de sa participation quant à la provocation du dommage à autrui. Conformément aux dispositions du Dahir du 02/10/1984, la réparation du dommage moral obéit au même titre que la répartition du dommage matériel, au principe de la répartition de la responsabilité.
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