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Cumul de demandes

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61150 Le cumul de demandes contradictoires, telles que l’exécution forcée d’une vente et l’activation de l’assurance-décès du prêt la finançant, entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 23/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une action fondée sur des demandes jugées contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les héritiers d'un acquéreur décédé ne pouvaient cumuler des chefs de demande incompatibles. Devant la cour, les appelants soutenaient que leurs prétentions, visant à la fois l'exécution forcée de la vente, l'activation de la garantie décès de l'assurance-emprunteur et la mise en jeu de la responsabilit...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une action fondée sur des demandes jugées contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les héritiers d'un acquéreur décédé ne pouvaient cumuler des chefs de demande incompatibles.

Devant la cour, les appelants soutenaient que leurs prétentions, visant à la fois l'exécution forcée de la vente, l'activation de la garantie décès de l'assurance-emprunteur et la mise en jeu de la responsabilité du notaire, étaient hiérarchisées à titre principal et subsidiaire. La cour écarte ce moyen et retient que les demandes sont effectivement contradictoires.

Elle juge qu'il est impossible de cumuler dans une même instance une demande en perfectionnement de la vente et, simultanément, des demandes indemnitaires fondées sur l'inexécution de cette même vente. La cour considère que le sort de la demande principale en exécution doit être tranché avant que ne puisse être examinée toute action subséquente en responsabilité ou en garantie.

Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est donc confirmé.

63853 Le pourvoi en cassation fondé sur un faux incident ne suspend l’exécution de la décision attaquée qu’en cas de jugement constatant le faux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'inscriptions grevant un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation fondé sur le faux incident. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une hypothèque, d'un commandement immobilier et d'une saisie conservatoire, après avoir constaté l'extinction de la créance garantie par une précédente décision d'appel ayant opéré une compensation. L'établissement bancaire créancier...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'inscriptions grevant un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation fondé sur le faux incident. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une hypothèque, d'un commandement immobilier et d'une saisie conservatoire, après avoir constaté l'extinction de la créance garantie par une précédente décision d'appel ayant opéré une compensation.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour cumul de plusieurs chefs de radiation et, d'autre part, son caractère prématuré au motif que la décision constatant l'extinction de la dette faisait l'objet d'un pourvoi en cassation fondé sur le faux, doté d'un effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'unité du titre foncier et du fondement juridique de la demande justifie le cumul des chefs de radiation.

Sur le second moyen, la cour juge que l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas de faux incident ne s'applique que lorsque la procédure de faux a été effectivement mise en œuvre et a donné lieu à un jugement statuant sur le faux lui-même. Le simple fait d'invoquer le faux comme moyen de cassation, alors que la juridiction du fond n'a pas statué sur ce point, ne suffit pas à paralyser l'exécution de la décision constatant l'extinction de la dette.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70047 Transport ferroviaire de personnes : Les travaux de rénovation du réseau ne constituent pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de sa responsabilité pour retard (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/01/2020 En matière de responsabilité contractuelle du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur ferroviaire en cas de retards répétés. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser un voyageur, tout en ordonnant la subrogation de son assureur. L'appelant principal contestait la recevabilité d'une action unique pour des retards multiples et invoquait la force majeure tirée de travaux sur le réseau, tandis que l'appelant in...

En matière de responsabilité contractuelle du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur ferroviaire en cas de retards répétés. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser un voyageur, tout en ordonnant la subrogation de son assureur.

L'appelant principal contestait la recevabilité d'une action unique pour des retards multiples et invoquait la force majeure tirée de travaux sur le réseau, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, jugeant que le cumul de demandes fondées sur une même cause juridique est conforme au principe de bonne administration de la justice.

Sur le fond, elle retient que les travaux sur le réseau, connus du transporteur professionnel, ne sauraient constituer un cas de force majeure exonératoire dès lors qu'il lui incombait d'adapter ses horaires ou d'informer les usagers. La cour rappelle, au visa de l'article 479 du code de commerce, que le retard du transporteur constitue en lui-même un préjudice indemnisable, l'obligation de ponctualité étant une obligation de résultat.

Estimant par ailleurs que l'indemnité allouée constituait une juste réparation, elle rejette également l'appel incident. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74455 Le cumul de demandes d’indemnisation pour plusieurs sinistres dans une seule instance ne prive pas l’assureur de son droit de recours subrogatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des dommages matériels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande cumulant deux sinistres distincts et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré. L'assureur appelant soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif que le cumul de deux sinistres dans une même instance le priverait de son droit de subr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des dommages matériels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande cumulant deux sinistres distincts et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré. L'assureur appelant soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif que le cumul de deux sinistres dans une même instance le priverait de son droit de subrogation contre les tiers responsables, et d'autre part la nullité du rapport d'expertise établi sans examen physique du véhicule. La cour écarte le premier moyen en retenant que le cumul des demandes est sans incidence sur le droit de subrogation, lequel s'exerce sur le fondement du contrat d'assurance et de la quittance subrogatoire. Elle valide ensuite l'expertise en jugeant que le recours de l'expert au seul dossier technique était justifié par l'impossibilité matérielle d'examiner le véhicule, celui-ci ayant été réparé et vendu. Faute pour l'assureur de rapporter la preuve contraire du chiffrage des dommages, sa contestation est jugée non fondée et sa demande de contre-expertise rejetée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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