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Crédit automobile

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60425 L’obligation de conseil du banquier ne s’étend pas au crédit à la consommation destiné à l’acquisition d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un crédit automobile, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des obligations de l'établissement prêteur. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification faite à la société débitrice par ministère de curateur, le manquement de la banque à son devoir de conseil envers la caution et l'absence de force proban...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un crédit automobile, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des obligations de l'établissement prêteur. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification faite à la société débitrice par ministère de curateur, le manquement de la banque à son devoir de conseil envers la caution et l'absence de force probante des relevés de compte.

La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le retour de l'acte de signification avec la mention "société inconnue à l'adresse" caractérise une situation où le domicile est inconnu, justifiant le recours à la procédure par curateur sans notification préalable par courrier recommandé. Sur le fond, la cour juge que l'obligation de conseil de la banque n'a pas la même intensité pour un crédit à la consommation destiné à l'acquisition d'un véhicule que pour un crédit d'investissement, le contractant étant présumé connaître sa propre situation financière.

Elle rappelle en outre que le cautionnement solidaire, valablement souscrit, engage la caution en application du principe de la force obligatoire des contrats. En l'absence de preuve contraire rapportée par les appelants, les relevés de compte produits par l'établissement de crédit sont considérés comme probants.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64239 Détermination de la créance issue d’un crédit automobile : la dette de l’emprunteur est fixée en déduisant la valeur des véhicules financés, y compris ceux non encore matériellement restitués (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/09/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances issues de contrats de crédit-vente de véhicules, la cour d'appel de commerce précise les modalités de liquidation du solde dû par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement ce dernier et sa caution au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que la créance ne pouvait être liquidée sans déduction préalable de la valeur des véhicules financés, dont la restitution ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances issues de contrats de crédit-vente de véhicules, la cour d'appel de commerce précise les modalités de liquidation du solde dû par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement ce dernier et sa caution au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par l'établissement de crédit.

L'appelant soutenait que la créance ne pouvait être liquidée sans déduction préalable de la valeur des véhicules financés, dont la restitution avait été ordonnée. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que le solde dû doit être déterminé après déduction non seulement du prix de vente des véhicules effectivement restitués, mais également de la valeur de ceux dont la restitution, bien qu'ordonnée en justice, n'a pas été exécutée par le créancier.

Elle considère que l'expert était fondé à évaluer ces derniers en se basant sur leurs caractéristiques techniques et les règles d'amortissement comptable, dès lors que l'inertie du créancier à exécuter les décisions de restitution ne saurait préjudicier au débiteur. La cour valide également l'exclusion par l'expert des frais de dossier, rappelant que la liquidation des dépens relève de la compétence exclusive de la juridiction.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expertise.

64323 Crédit automobile : L’inscription sur la carte grise ne constitue pas un gage formel écartant l’application de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception à la prescription tirée de l'existence d'une sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement de crédit en retenant l'application de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que la prescription était paralysée au visa de l'article 377 du code des obligatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception à la prescription tirée de l'existence d'une sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement de crédit en retenant l'application de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait que la prescription était paralysée au visa de l'article 377 du code des obligations et des contrats, la créance étant selon lui garantie par un nantissement sur le véhicule financé, matérialisé par une mention sur le certificat d'immatriculation. La cour relève cependant que le contrat de prêt ne contient aucune stipulation expresse constituant un nantissement.

Elle retient que le nantissement, pour faire échec à la prescription, doit résulter d'un acte explicite et signé des parties. En l'absence d'un tel contrat formel, la simple mention administrative sur le certificat d'immatriculation est jugée insuffisante pour caractériser l'existence d'une sûreté opposable.

Le jugement ayant fait une correcte application des règles de la prescription commerciale est par conséquent confirmé.

68595 Crédit automobile : le prêteur peut légalement reprendre et vendre le véhicule en cas de défaut de paiement, la preuve de la déduction du prix de vente pouvant résulter du relevé de compte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, le défaut de motivation du jugement, ainsi que le défaut d'imputation du prix de vente du bien financé, lequel avait été repris et vendu par le créancier. La cour écarte les moyens de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, le défaut de motivation du jugement, ainsi que le défaut d'imputation du prix de vente du bien financé, lequel avait été repris et vendu par le créancier.

La cour écarte les moyens de procédure, relevant que la demande introductive d'instance mentionnait bien la forme sociale des parties et que le grief tiré du défaut de motivation n'était pas étayé. Sur le fond, la cour retient que la reprise et la vente du bien financé constituent pour l'établissement de crédit l'exercice d'un droit qui lui est conféré par le dahir du 17 juillet 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles.

Elle constate en outre que le relevé de compte produit aux débats démontre que le produit de la vente a bien été déduit du montant total de la créance réclamée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

29111 Exécution d’un ordre de prélèvement permanent et responsabilité de la banque (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/09/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un litige opposant une cliente à sa banque, a censuré le comportement passif de l’établissement de crédit qui s’était contenté d’exécuter mécaniquement des ordres de prélèvement pourtant contestables. En effet, la cliente avait autorisé sa banque à effectuer des prélèvements sur son compte au profit d’un tiers, en vertu d’une autorisation générale donnée lors de la conclusion de contrats de prêt. Or, la cliente soutenait que les sommes prélevée...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un litige opposant une cliente à sa banque, a censuré le comportement passif de l’établissement de crédit qui s’était contenté d’exécuter mécaniquement des ordres de prélèvement pourtant contestables.

En effet, la cliente avait autorisé sa banque à effectuer des prélèvements sur son compte au profit d’un tiers, en vertu d’une autorisation générale donnée lors de la conclusion de contrats de prêt. Or, la cliente soutenait que les sommes prélevées étaient indues, les dettes correspondantes ayant été éteintes par paiement ou prescription.

La Cour a jugé que l’autorisation générale donnée par la cliente ne dispensait pas la banque de son obligation de diligence. Cette obligation, loin de se limiter à une simple exécution passive des instructions reçues, implique une véritable vigilance de la part de la banque, tenue de s’assurer de la régularité de chaque opération. En l’espèce, la banque aurait dû vérifier le bien-fondé des ordres de prélèvement, notamment après l’extinction des dettes.

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