| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52884 | Concurrence déloyale : la violation d’un engagement contractuel, couplée à la création d’une entreprise concurrente et au détournement de clientèle, est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 20/09/2012 | Il résulte de l'article 84 du Dahir des obligations et des contrats que la liste des actes constitutifs de concurrence déloyale n'est qu'exemplative, laissant aux juges du fond un large pouvoir pour apprécier si un ensemble de faits constitue une telle concurrence. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les éléments de preuve soumis à son appréciation souveraine, retient l'existence d'actes de concurrence déloyale à partir d'un faisceau d'indices concordan... Il résulte de l'article 84 du Dahir des obligations et des contrats que la liste des actes constitutifs de concurrence déloyale n'est qu'exemplative, laissant aux juges du fond un large pouvoir pour apprécier si un ensemble de faits constitue une telle concurrence. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les éléments de preuve soumis à son appréciation souveraine, retient l'existence d'actes de concurrence déloyale à partir d'un faisceau d'indices concordants, caractérisés par la violation par un ancien consultant de son engagement envers une institution d'enseignement, la création par ce dernier d'une entreprise concurrente et le détournement de la majorité des étudiants. |
| 35780 | Concurrence déloyale du salarié par création d’une entreprise concurrente en cours de contrat : engagement de la responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence (CA. Fes 2022) | Cour d'appel, Fès | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 12/04/2022 | Statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757) ayant annulé une précédente décision d’appel pour défaut de motivation quant au fondement juridique, tiré de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui aurait dû justifier l’interdiction faite aux anciens salariés de créer une entreprise concurrente, la Cour d’appel de commerce de Fès s’est prononcée à nouveau. Conformément à l’article 369 du Code de procédure... Statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757) ayant annulé une précédente décision d’appel pour défaut de motivation quant au fondement juridique, tiré de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui aurait dû justifier l’interdiction faite aux anciens salariés de créer une entreprise concurrente, la Cour d’appel de commerce de Fès s’est prononcée à nouveau. Conformément à l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi s’est estimée liée par le point de droit tranché par la Cour de Cassation. Réexaminant l’affaire, elle a constaté que les anciens salariés avaient initié la création de leur propre société, exerçant une activité similaire à celle de leur employeur, alors même qu’ils étaient encore en poste et liés par des contrats de travail. Ces contrats comportaient une clause de non-concurrence interdisant explicitement, sur le territoire marocain, la création par eux-mêmes ou via une personne morale, d’une entreprise concurrente poursuivant les mêmes objets et utilisant des moyens analogues. La Cour d’appel a retenu que la constitution de cette nouvelle entité par les salariés durant l’exécution de leurs contrats de travail caractérisait un manquement direct à leurs obligations contractuelles, et plus spécifiquement à la clause de non-concurrence. Ce faisant, elle a fondé la responsabilité des anciens salariés sur la violation de la force obligatoire des conventions, telle que consacrée par l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats. La Cour a par ailleurs considéré que les arguments relatifs à une éventuelle transmission des contrats de travail étaient inopérants, dès lors que lesdits contrats avaient été rompus par la démission des salariés, en application de l’article 34 du Code du travail. En conséquence, la Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement rendu en première instance, lequel avait fait droit aux prétentions de l’employeur et prononcé une condamnation à l’encontre des anciens salariés pour les actes de concurrence jugés déloyaux. Les dépens ont été mis à la charge des appelants. |