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Création de société

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57679 La création d’une société par le preneur pour l’exploitation de son activité dans les lieux loués ne constitue pas une sous-location ou une cession du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caracté...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée.

L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caractérisait un manquement grave justifiant la résiliation. La cour retient que la cession de bail ou la sous-location, pour constituer un motif de résiliation au sens de la loi n° 49-16, exigent la preuve d'une nouvelle relation locative entre le preneur initial et le tiers occupant.

Or, la seule création d'une société par le preneur pour y exercer son activité ne suffit pas à établir l'existence d'un tel contrat, la personne morale n'acquérant pas de ce fait la qualité de locataire. En l'absence de preuve d'un contrat de sous-location ou de cession, le motif de résiliation est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé.

75288 Bail commercial : la création d’une société par les preneurs personnes physiques pour exploiter le fonds de commerce ne constitue pas une sous-location justifiant l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 17/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé fondé sur une sous-location prohibée, la cour d'appel de commerce examine si la constitution d'une société par les preneurs personnes physiques pour exploiter le fonds dans les lieux loués caractérise une telle sous-location. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que cette opération ne constituait pas une sous-location. L'appelante, bailleresse, soutenait que le contrat de bail ne liait que les personnes physiques et q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé fondé sur une sous-location prohibée, la cour d'appel de commerce examine si la constitution d'une société par les preneurs personnes physiques pour exploiter le fonds dans les lieux loués caractérise une telle sous-location. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que cette opération ne constituait pas une sous-location. L'appelante, bailleresse, soutenait que le contrat de bail ne liait que les personnes physiques et que l'encaissement de chèques émis par la société ne pouvait valoir acceptation tacite d'un transfert du bail. La cour retient que le moyen tiré de la sous-location est infondé dès lors que le contrat de bail prévoyait lui-même l'hypothèse d'un preneur personne morale. Elle relève en outre que les preneurs sont les seuls associés de la société exploitante et que la bailleresse a, pendant de nombreuses années, accepté sans réserve le paiement des loyers par chèques émis au nom de cette société. En l'absence de toute sous-location, le congé est jugé dépourvu de motif légitime et le jugement est confirmé.

52624 Prescription de l’obligation conditionnelle – Le délai ne court qu’à compter de la réalisation de la condition (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 18/04/2013 Il résulte de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription d'un droit ne court qu'à compter du jour où ce droit a été acquis. Par conséquent, ayant constaté qu'un contrat de bail stipulait l'obligation pour le bailleur de délivrer les quittances de loyer au nom de la société que le preneur devait créer, sans fixer de délai pour la constitution de cette dernière, une cour d'appel en déduit exactement que le droit du preneur d'exiger l'exécution de cette obligation n'...

Il résulte de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription d'un droit ne court qu'à compter du jour où ce droit a été acquis. Par conséquent, ayant constaté qu'un contrat de bail stipulait l'obligation pour le bailleur de délivrer les quittances de loyer au nom de la société que le preneur devait créer, sans fixer de délai pour la constitution de cette dernière, une cour d'appel en déduit exactement que le droit du preneur d'exiger l'exécution de cette obligation n'est né qu'à la date de la création effective de ladite société.

C'est donc à bon droit qu'elle fixe à cette date le point de départ du délai de prescription de l'action, et non à la date de conclusion du contrat de bail.

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