| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68545 | Subrogation conventionnelle : le tiers payeur est valablement subrogé dans les droits du créancier initial dès lors que la quittance subrogatoire est expresse et concomitante au paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 03/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une subrogation conventionnelle en chaîne et sur la recevabilité de pièces justificatives rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier subrogé, condamnant le débiteur initial. L'appelant contestait la qualité à agir du demandeur, faute de réunion des conditions de la subrogation, et soulevait l'irrecevabilité des documents probatoires non traduits en langue ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une subrogation conventionnelle en chaîne et sur la recevabilité de pièces justificatives rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier subrogé, condamnant le débiteur initial. L'appelant contestait la qualité à agir du demandeur, faute de réunion des conditions de la subrogation, et soulevait l'irrecevabilité des documents probatoires non traduits en langue arabe. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que si la langue arabe est celle des délibérations et des jugements, aucune disposition n'impose la traduction des pièces versées aux débats, le juge pouvant se fonder sur un document en langue étrangère s'il s'estime en mesure de le comprendre. Sur le fond, la cour retient que la production de quittances subrogatives successives établit l'existence d'une subrogation conventionnelle valide au sens de l'article 212 du code des obligations et des contrats, le créancier subrogé étant valablement substitué dans les droits et actions du créancier originel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70124 | Le garant, gérant de la société débitrice principale, ne peut se prévaloir du défaut d’appel en cause de cette dernière pour contester une expertise dès lors qu’il est présumé détenir les documents comptables nécessaires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 07/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la portée des droits de la défense de la caution. L'appelant soutenait que le rejet de sa demande d'intervention forcée du débiteur principal et de tiers détenteurs de pièces comptables, ainsi que le refus d'ordonner une expertise complémentaire, violaient ses droits en l'empêchant de contester le quantum de la créance garantie. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la portée des droits de la défense de la caution. L'appelant soutenait que le rejet de sa demande d'intervention forcée du débiteur principal et de tiers détenteurs de pièces comptables, ainsi que le refus d'ordonner une expertise complémentaire, violaient ses droits en l'empêchant de contester le quantum de la créance garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'intervention forcée est dépourvue d'utilité dès lors que le litige porte sur le remboursement d'une somme versée par le créancier au titre de l'exécution d'une garantie, et non sur la liquidation des comptes entre le débiteur principal et ses partenaires. Elle relève en outre que la caution, étant également le gérant de la société débitrice principale, disposait des documents comptables nécessaires et ne saurait se prévaloir de leur non-production pour contester la dette. Par conséquent, la cour considère que l'expertise initiale, fondée sur la preuve du paiement par le créancier subrogé dans les droits du bénéficiaire de la garantie, était suffisante pour établir la créance. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74164 | L’action du créancier subrogé contre l’assureur pour le paiement de l’indemnité est soumise à la prescription biennale applicable au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action d'un organisme de financement subrogé dans les droits de l'assuré à l'encontre de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'indemnité d'assurance. L'assureur appelant soulevait le moyen tiré de la prescription biennale de l'action, prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour retient que l'action du créancier subrogé, bien que fondée sur un acte ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action d'un organisme de financement subrogé dans les droits de l'assuré à l'encontre de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'indemnité d'assurance. L'assureur appelant soulevait le moyen tiré de la prescription biennale de l'action, prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour retient que l'action du créancier subrogé, bien que fondée sur un acte de subrogation, demeure soumise à la prescription propre au droit dont elle réclame le bénéfice, à savoir l'indemnité née du contrat d'assurance. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'interruption de la prescription par l'action antérieure de l'assuré, en rappelant que l'effet interruptif d'une instance judiciaire ne profite qu'aux parties à cette instance. Dès lors que la demande a été introduite plus de cinq ans après la survenance du sinistre, l'action est jugée prescrite. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 52211 | Procédure collective – Le créancier subrogé bénéficie de la déclaration de créance effectuée par le créancier subrogeant (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 24/03/2011 | Le créancier qui, en exécution d'un engagement de garantie, désintéresse le créancier principal et se trouve subrogé dans ses droits, bénéficie de la déclaration de créance que ce dernier a régulièrement effectuée au passif de la procédure collective du débiteur. Par suite, la créance du subrogé n'est pas éteinte pour défaut de déclaration de sa part, la déclaration du subrogeant lui profitant. Le créancier qui, en exécution d'un engagement de garantie, désintéresse le créancier principal et se trouve subrogé dans ses droits, bénéficie de la déclaration de créance que ce dernier a régulièrement effectuée au passif de la procédure collective du débiteur. Par suite, la créance du subrogé n'est pas éteinte pour défaut de déclaration de sa part, la déclaration du subrogeant lui profitant. |