Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Créance non prouvée

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65654 Saisie conservatoire : la mainlevée est justifiée lorsque la valeur d’un premier bien saisi est suffisante pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit du créancier de pratiquer des saisies conservatoires sur plusieurs biens de son débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie sur un second bien immobilier, estimant la première suffisante pour garantir la créance. L'appelant soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts légaux et le manque à gagner allégué, justifiait le maintien de garanties multiples, a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit du créancier de pratiquer des saisies conservatoires sur plusieurs biens de son débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie sur un second bien immobilier, estimant la première suffisante pour garantir la créance.

L'appelant soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts légaux et le manque à gagner allégué, justifiait le maintien de garanties multiples, au motif que l'ensemble du patrimoine du débiteur répond de ses dettes. La cour rappelle que si le créancier est en droit de pratiquer une saisie conservatoire, cette mesure ne doit pas constituer un fardeau excessif pour le débiteur.

Elle relève que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur un immeuble dont la valeur, établie par expertise, excédait largement le montant de la créance fixée par le titre exécutoire, incluant le principal et les intérêts. La cour écarte les prétentions relatives à un manque à gagner, dès lors qu'elles reposent sur une expertise unilatérale non consacrée par une décision de justice.

Elle retient qu'en présence d'une garantie suffisante, le maintien d'une seconde saisie constitue un abus et une contrainte excessive sur le patrimoine du débiteur. Le jugement ayant ordonné la mainlevée de la seconde saisie est par conséquent confirmé.

75484 Imputation du paiement : Le débiteur est en droit d’affecter un paiement par chèque aux factures réclamées, le créancier ne pouvant l’imputer sur une prétendue dette globale non prouvée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 22/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et l'imputation des versements en présence de créances multiples. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu. L'appelant soutenait que le paiement effectué par chèque, dont la réception était reconnue par le créancier, devait être imputé aux factures objet du litige, et non à une dette globale non prouvée....

La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et l'imputation des versements en présence de créances multiples. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu. L'appelant soutenait que le paiement effectué par chèque, dont la réception était reconnue par le créancier, devait être imputé aux factures objet du litige, et non à une dette globale non prouvée. La cour retient que le créancier, qui admet avoir encaissé un chèque d'un montant supérieur à celui des factures réclamées, ne peut valablement prétendre à l'existence d'une dette plus large sans en rapporter la preuve. Elle rappelle, au visa de l'article 323 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'en présence de plusieurs dettes, il appartient au débiteur de désigner celle qu'il entend acquitter. Dès lors, le paiement devait être imputé à la créance objet de la demande initiale, laquelle se trouvait ainsi éteinte. La cour infirme par conséquent le jugement sur la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande principale tout en confirmant le jugement pour le surplus.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence