| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54731 | Force probante du relevé de compte : L’aveu du débiteur d’avoir cessé ses paiements rend sa contestation de la créance non fondée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base de ce document. L'appelante contestait la valeur probante du relevé, qu'elle estimait unilatéral, et sollicitait une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la dette. La cour d'appel de commerce re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base de ce document. L'appelante contestait la valeur probante du relevé, qu'elle estimait unilatéral, et sollicitait une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la dette. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte constitue un moyen de preuve recevable en matière bancaire, et qu'il appartient au débiteur d'apporter la preuve contraire. La cour relève en outre que l'argument de l'appelante, qui justifiait l'arrêt de ses paiements par la crise sanitaire, constitue un aveu de l'existence de la créance. Dès lors, en l'absence de tout élément probant de nature à contredire les écritures bancaires, la demande d'expertise est écartée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70115 | Absence d’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage : La saisie conservatoire pratiquée sur les biens de ce dernier doit être levée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/11/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant l'existence d'une apparence de créance. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait l'inopposabilité du contrat de sous-traitance et l'absence de lien de droit direct avec le créancier saisissant, sous-trait... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant l'existence d'une apparence de créance. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait l'inopposabilité du contrat de sous-traitance et l'absence de lien de droit direct avec le créancier saisissant, sous-traitant de l'entrepreneur principal. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que le contrat de sous-traitance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne crée aucune obligation à la charge du maître de l'ouvrage, tiers à cette convention. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 780 du même code, que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître de l'ouvrage et ne peut agir qu'à l'encontre de son propre débiteur, l'entrepreneur principal. Dès lors, la simple introduction d'une action au fond contre le maître de l'ouvrage ne suffit pas à caractériser une créance paraissant fondée justifiant la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 72203 | Est nul le commandement immobilier valant saisie fondé sur une créance dont le paiement est établi par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement diligenté par un établissement bancaire au motif que les échéances de prêt prétendument impayées avaient en réalité été réglées par le débiteur. Le créancier soutenait en appel que les versements effectués par le débiteur durant la période litigieuse devaient être imput... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement diligenté par un établissement bancaire au motif que les échéances de prêt prétendument impayées avaient en réalité été réglées par le débiteur. Le créancier soutenait en appel que les versements effectués par le débiteur durant la période litigieuse devaient être imputés sur des arriérés antérieurs, laissant subsister la défaillance fondant la procédure d'exécution. Pour trancher le litige, la cour s'est fondée sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire, laquelle a établi que le débiteur s'était acquitté de l'intégralité des échéances dues pour la période visée par le commandement. La cour écarte par ailleurs l'argument du créancier relatif à l'application d'un taux d'intérêt variable, retenant que ce dernier n'avait pas produit de nouveau tableau d'amortissement justifiant une modification des échéances contractuelles. La cour rejette également l'appel incident du débiteur, jugeant que la mise en cause du conservateur de la propriété foncière n'est pas une condition de recevabilité de l'action en nullité du commandement. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 77080 | La prestation du serment décisoire par la partie à qui il a été déféré constitue une preuve légale qui met fin au litige et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du serment décisoire déféré par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur des bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait toute relation commerciale et la validité des signatures apposées sur lesdits bons, conduisant l'intimé à lui déférer le serment décisoire sur l'e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du serment décisoire déféré par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur des bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait toute relation commerciale et la validité des signatures apposées sur lesdits bons, conduisant l'intimé à lui déférer le serment décisoire sur l'existence de la dette. La cour rappelle qu'en application des articles 85 du code de procédure civile et 460 du code des obligations et des contrats, le serment décisoire constitue un mode de preuve qui lie le juge et auquel il ne peut que faire droit. Dès lors que le débiteur, à qui le serment a été déféré, l'a prêté en niant l'existence de toute relation commerciale, il a définitivement tranché le litige en sa faveur. La cour retient que la prestation de serment par le débiteur rend la créance non fondée en droit, l'emportant sur les preuves littérales contestées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |