| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60605 | La demande en restitution d’une créance antérieure, payée après l’ouverture du redressement judiciaire, ne relève pas de la compétence du juge-commissaire lorsqu’elle nécessite un examen au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/03/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de restitution de paiements effectués en violation des règles de la procédure collective. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à obtenir la restitution d'une somme versée à l'administration fiscale pour une créance antérieure à l'ouverture de la procédure. L'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de restitution de paiements effectués en violation des règles de la procédure collective. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à obtenir la restitution d'une somme versée à l'administration fiscale pour une créance antérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que cette action relevait de la compétence du juge-commissaire, gardien du respect de l'interdiction des paiements des dettes antérieures. La cour retient cependant que la demande, fondée sur l'illégalité du recouvrement et la déchéance du droit du créancier, impose un examen au fond du litige. Elle juge qu'un tel examen excède les attributions juridictionnelles du juge-commissaire, qui ne peut statuer sur le bien-fondé d'une créance ou la validité d'un paiement en dehors des cas prévus par la loi. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 61061 | Vérification du passif : la créance née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est exclue de la procédure de vérification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 02/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justificatifs et le régime des créances nées après le jugement d'ouverture. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance, tirant argument du refus de la société débitrice de consigner les frais d'une expertise. L'appelante contestait la validité de la créance en l'absence de procès-verbau... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justificatifs et le régime des créances nées après le jugement d'ouverture. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance, tirant argument du refus de la société débitrice de consigner les frais d'une expertise. L'appelante contestait la validité de la créance en l'absence de procès-verbaux de réception des travaux et soutenait que son défaut de provision pour l'expertise ne pouvait valoir reconnaissance de dette. Après avoir ordonné une nouvelle mesure d'instruction, la cour retient les conclusions de l'expert validant une partie de la créance antérieure à l'ouverture de la procédure. Elle écarte cependant la créance correspondant à une facture émise postérieurement à la date du jugement d'ouverture. La cour rappelle qu'une telle créance, née des besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur durant cette période, ne relève pas de la procédure de vérification et bénéficie d'un paiement préférentiel. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle admettait cette créance postérieure, dont le montant est déduit du passif admis. |
| 65182 | L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire transforme l’action en paiement d’une créance antérieure en une simple action en constatation et fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base d'un loyer mensuel contesté par le bailleur appelant. La cour réforme le jugement sur ce point, écartant le montant retenu par les premiers juges pour fixer le loyer mensue... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base d'un loyer mensuel contesté par le bailleur appelant. La cour réforme le jugement sur ce point, écartant le montant retenu par les premiers juges pour fixer le loyer mensuel sur la foi d'effets de commerce versés aux débats. Elle rappelle ensuite qu'au visa de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective entraîne la suspension des poursuites individuelles pour les créances nées antérieurement. La créance de loyers étant antérieure à l'ouverture et ayant fait l'objet d'une déclaration régulière auprès du syndic, l'action en paiement engagée par le bailleur se trouve paralysée. Il n'y a donc plus lieu à condamnation mais à simple constatation et fixation de la créance au passif de la procédure. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fixe le montant de la créance du bailleur. |
| 69099 | La caution d’un débiteur en redressement judiciaire peut invoquer l’arrêt des poursuites individuelles pour s’opposer à l’action en paiement du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le tiré, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. Au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le tiré, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. Au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Dès lors que le débiteur garanti faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte antérieurement à l'action en paiement, la cour retient que la caution est fondée à se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce. L'action du créancier diligentée à l'encontre de la caution pour une créance née avant le jugement d'ouverture est par conséquent jugée prématurée. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la caution. |
| 77994 | Redressement judiciaire et action en cours : La cour saisie d’une demande en paiement doit se borner à constater la créance sans prononcer de condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à une action en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement, alors que l'appelante soutenait que sa mise en redressement judiciaire interdisait une telle condamnation et limitait les pouvoirs du juge à la seule constatation de la créance. La ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à une action en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement, alors que l'appelante soutenait que sa mise en redressement judiciaire interdisait une telle condamnation et limitait les pouvoirs du juge à la seule constatation de la créance. La cour retient que l'instance, introduite antérieurement au jugement d'ouverture, constitue une action en cours au sens de l'article 654 du code de commerce. Elle en déduit que la juridiction saisie doit se borner à statuer sur le principe et le montant de la créance, sans qu'une condamnation au paiement puisse être prononcée. La cour rappelle également que l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour se limite à constater la créance et à fixer le point d'arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture. |