| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64199 | Admission de créance : Est confirmée l’ordonnance du juge-commissaire fondée sur des lettres de change régulières, la contestation des factures étant inopérante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 19/09/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle des pièces justificatives. La société débitrice contestait la décision en soutenant que les documents produits, notamment des factures et des lettres de change non acceptées, étaient dépourvus de force probante et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour écarte ce moyen en relevant que le juge-comm... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle des pièces justificatives. La société débitrice contestait la décision en soutenant que les documents produits, notamment des factures et des lettres de change non acceptées, étaient dépourvus de force probante et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour écarte ce moyen en relevant que le juge-commissaire a fondé sa décision exclusivement sur les lettres de change, écartant ainsi les montants issus des seules factures. Elle retient que la contestation relative aux factures et bons de commande est dès lors inopérante. La cour constate par ailleurs que les lettres de change retenues satisfont à toutes les exigences formelles requises par la loi, ce qui suffit à établir le principe et le montant de la créance admise. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise intégralement confirmée. |
| 52717 | Réalisation d’hypothèque : le juge du fond doit vérifier que le montant réclamé dans l’injonction est couvert par les inscriptions hypothécaires produites (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Saisie Immobilière | 19/06/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation d'une injonction immobilière, retient que la créance réclamée est garantie par deux inscriptions hypothécaires, alors qu'un seul certificat d'inscription pour un montant inférieur est produit, sans vérifier l'existence d'une seconde inscription justifiant le montant total de l'injonction. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation d'une injonction immobilière, retient que la créance réclamée est garantie par deux inscriptions hypothécaires, alors qu'un seul certificat d'inscription pour un montant inférieur est produit, sans vérifier l'existence d'une seconde inscription justifiant le montant total de l'injonction. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 17564 | Nantissement sur fonds de commerce : l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de réception de la mise en demeure soulevé pour la première fois en cassation (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 11/12/2002 | Est irrecevable, car nouveau et relevant du pur fait, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de réception de la mise en demeure préalable à la vente d’un fonds de commerce nanti. La contestation d’un tel fait doit impérativement être soumise à l’appréciation des juges du fond. Appliquant cette règle, la Haute Juridiction rejette le pourvoi d’un débiteur qui contestait l’arrêt d’appel autorisant la vente forcée de son fonds de commerce. Elle écarte ég... Est irrecevable, car nouveau et relevant du pur fait, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de réception de la mise en demeure préalable à la vente d’un fonds de commerce nanti. La contestation d’un tel fait doit impérativement être soumise à l’appréciation des juges du fond. Appliquant cette règle, la Haute Juridiction rejette le pourvoi d’un débiteur qui contestait l’arrêt d’appel autorisant la vente forcée de son fonds de commerce. Elle écarte également le grief d’irrégularité procédurale, retenant après contrôle des pièces que l’argument du pourvoi était factuellement infondé. La notification pour consigner les frais d’une expertise avait en effet été régulièrement effectuée avant le prononcé de l’arrêt et était demeurée sans suite de la part du débiteur. |
| 20309 | Ccass,13/10/2004,1108 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 13/10/2004 | Le Président du Tribunal saisi dans le cadre de l'article 494 du CPC, n'est pas compétent pour ordonner la validation de la saisie arrêt, qui nécessite le contrôle des pièces établissant la créance, et la réalisation de la procédure de distribution amiable conformément à la loi. Doit être cassé pour violation d'une règle de droit, l'arrêt confirmant l'ordonnance de validation de saisie arrêt. Le Président du Tribunal saisi dans le cadre de l'article 494 du CPC, n'est pas compétent pour ordonner la validation de la saisie arrêt, qui nécessite le contrôle des pièces établissant la créance, et la réalisation de la procédure de distribution amiable conformément à la loi. Doit être cassé pour violation d'une règle de droit, l'arrêt confirmant l'ordonnance de validation de saisie arrêt. |