| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44526 | Saisie immobilière : la sommation délivrée au nom du débiteur décédé est nulle lorsque le créancier a connaissance du décès (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 09/12/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été ... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été inscrit sur le titre foncier concerné. |
| 21621 | C.Cass, 16/01/2014, 31 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/01/2014 | L’interdiction faite au débiteur hypothécaire ,telle qu’elle figure dans le contrat d’hypothèque, de disposer du bien immobilier hypothéqué ne s’entend pas uniquement aux actes emportant transfert de propriété mais également à l’ensemble des actes qui peuvent déprécier la valeur du bien et notamment la location à des tiers. La bonne foi du locataire d’un bien hypothéqué n’empêche pas le créancier hypothécaire d’engager les actions susceptibles de lui permettre de défendre ses droits et d’agir po... L’interdiction faite au débiteur hypothécaire ,telle qu’elle figure dans le contrat d’hypothèque, de disposer du bien immobilier hypothéqué ne s’entend pas uniquement aux actes emportant transfert de propriété mais également à l’ensemble des actes qui peuvent déprécier la valeur du bien et notamment la location à des tiers. La bonne foi du locataire d’un bien hypothéqué n’empêche pas le créancier hypothécaire d’engager les actions susceptibles de lui permettre de défendre ses droits et d’agir pour mettre un terme à tout acte préjudiciable légalement ou conventionnellement. Le fait pour le créancier hypothécaire de faire pratiquer une saisie arrêt entre les mains du locataire d’un bien hypothéqué ne constitue pas un empêchement à l’exercice de l’action en annulation du contrat de bail conclu entre le locataire et le défendeur gagiste. …… Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué la mauvaise interprétation de l’article 11 du contrat d’hypothèque en ce que la Cour considéré que celui-ci énonce qu’il est fait interdiction à l’emprunteur de disposer du bien hypothéqué sans l’accord de la banque alors que cet article énonce expressément qu’il est fait interdiction à l’emprunteur de céder le bien immeuble. Qu’ainsi cette interdiction ne concerne que les actes de dissipation emportant transfert de propriété, la convention n’interdisant nullement la location pouvant justifier l’annulation du contrat de bail. …. Que le contrat de bail est un contrat personnel et que le demandeur au pourvoi est de bonne foi de sorte qu’il ne peut assumer la responsabilité d’une convention à laquelle il n’était pas partie puisque cette convention a été violée par le propriétaire du bien. Que la Cour d’Appel en rejetant ces arguments et en considérant qu’il est fait interdiction au propriétaire des lieux d’accomplir des actes susceptible de réduire la valeur du bien en application de l’article 1179 du DOC, a mal fondé sa décision. Mais attendu que contrairement aux arguments soulevés dans ce moyen l’arrêt attaqué a motivé sa décision en considérant que celui qui consent une hypothèque ne peut accomplir aucun acte susceptible de déprécier la valeur du bien donné en hypothèque conformément à l’article 1179 du DOC. Que cette disposition est conforme au contenu de l’article 11 de la convention hypothécaire qui interdit à l’emprunteur de disposer du bien immobilier sauf accord de la banque. Qu’en outre la bonne foi du locataire ne suffit pas à justifier la validité du contrat surtout que la banque n’a jamais accompli d’acte susceptible d’être interprété comme une acceptation de sa part du contrat de bail. Que bien au contraire la banque en procédant à l’inscription de l’hypothèque sur le bien immobilier a imposé un certain nombre de conditions et notamment celle figurant à l’article 11 du contrat de crédit hypothécaire. Que la cour d’appel a démontré que l’interdiction faite au débiteur hypothécaire de disposer du bien tel qu’elle figure à l’article 11 du contrat d’hypothèque ne s’étend pas uniquement à aux actes de disposition emportant transfert de propriété mais s’étend également à l’ensemble des actes susceptibles de déprécier la valeur du bien hypothéqué et notamment sa location à des tiers des lors que le bien se dépréciera lorsqu’il sera proposé à la vente dans le cadre de la procédure de réalisation hypothécaire en raison de sa location à un tiers. Que la cour d’appel a bien fondé sa décision lorsqu’elle a écarté l’exception de bonne foi invoquée par le locataire et en considérant que cela ne pouvait pas constituer un obstacle aux actions en justice susceptibles de protéger les droits du créancier. …. Que l’article 1179 sur lequel s’est fondée la décision pour faire droit à la demande trouve application en raison de la violation par le débiteur hypothécaire de la convention quel que soit la bonne ou mauvaise foi de la personne qui a conduit à la dépréciation de la valeur du bien. …. Que s’agissant de la saisie arrêt opérée par le créancier hypothécaire entre les mains du locataire sur les redevances locatives, cela ne peut être constitutif d’une reconnaissance de la validité du contrat de bail. …. PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi |
| 15639 | CCass,04/12/2014,561/1 | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 04/12/2014 | Dossier 16697/05
Cour de Cassation
Arrêt N° 561 du 04/12/2014
Dossier 647/3//12012
Les faits :
La Banque Populaire de Béni Mellal a introduit une requête dans laquelle elle expose qu’elle a obtenu une décision d’assignation en paiement à l’encontre de M. (H. M.) pour le paiement de la somme de 622 952,13 Dhs avec intérêts de droit.
Que celui-ci lui a consenti une hypothèque de 1er rang pour garantir le paiement de la somme de 700.000 dh.
Que ce titre foncier n’a pu être vendu aux enchères en rai... Dossier 16697/05
Cour de Cassation Arrêt N° 561 du 04/12/2014 Dossier 647/3//12012 Les faits : La Banque Populaire de Béni Mellal a introduit une requête dans laquelle elle expose qu’elle a obtenu une décision d’assignation en paiement à l’encontre de M. (H. M.) pour le paiement de la somme de 622 952,13 Dhs avec intérêts de droit. Que celui-ci lui a consenti une hypothèque de 1er rang pour garantir le paiement de la somme de 700.000 dh. Que ce titre foncier n’a pu être vendu aux enchères en raison du fait que le débiteur hypothécaire l’a donné à bail à son fils (H.K) alors qu’il s’est engagé à l’acte hypothécaire à ne pas louer le bien. Qu’elle sollicite en conséquence l’annulation du contrat de bail et l’expulsion du locataire sous astreinte de 500 dh par jour. Sur le 1er moyen : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué la violation des articles 230 – 306 – 310 et 311 du DOC et l’article 345 du CPC et le défaut de motif en ce que l’arrêt attaqué a considéré « que si le contrat a été conclu le 24/12/2013 postérieurement à la signature du contrat de bail signé par les parties et qu’il comporte en son article 3 l’interdiction de ces derniers de le donner à bail, cet article ne comporte aucune sanction en cas de violation de cette disposition Que la banque ne peut prétendre à des dommages intérêts sans prouver l’existence d’un préjudice Que rien n’interdit la vente du bien hypothéqué même si un fonds de commerce est exploité par un tiers » Que cependant la Cour avait constaté que les parties avaient convenu que le débiteur hypothécaire ne loue pas le bien hypothéqué et que néanmoins M. (H.M.)l’a donné à bail en violation des dispositions de l’article 230 du DOC, le contrat de bail est dans ce cadre nul et de nul effet et est intervenu en violation des articles 230 et 306 du DOC Que l’arrêt attaqué a en outre fait une mauvaise application de l’article 311 du DOC qui se réfère à la possibilité de prononcer l’annulation du contrat et non la nullité de sorte qu’il convient d’en prononcer la cassation. Attendu que l’article 230 du DOC considère que la convention fait la loi des parties et que l’article 1241 du DOC énonce que le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ces créanciers, l’article 228 du même texte énonce que les obligations n’engagent que ceux qui ont été parties à l’acte, elles ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent que dans le cas exprimé par la loi. Que le créancier a le droit de s’opposer aux conventions conclues par les débiteurs avec des tiers au préjudice de ses droits. Que le tribunal est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties et de donner une qualification juridique en se fondant sur les dispositions légales applicables aux faits qui lui sont exposés même si les parties ne le sollicitent pas expressément Que l’objet de la demande tend à l’annulation du contrat de bail conclu entre Mohamed Hattab et son fils au mépris des termes du contrat d’hypothèque dans lequel il s’est engagé à ne le louer à un tiers qu’après avoir obtenu l’accord de la banque, Que le moyen invoqué pour solliciter le nullité étant que le contrat a été simulé et conclu pour préjudicier aux droits du créanciers, Qu’il en résulte que l’arrêt qui a rejeté la demande au motif que « l’article 3 du contrat d’hypothèque ne comporte aucune sanction en cas de location » sans rechercher si le débiteur hypothécaire qui a loué le bien à un tiers a préjudicié aux droits de son créancier ainsi que le préjudice réellement subi par le créancier hypothécaire par ce fait qui ouvre au créancier le droit de poursuivre le bien en quelque mains qu’il se trouve de sorte qu’il echet de prononcer la cassation de l’arrêt. |
| 19398 | Annulation d’un commandement immobilier pour absence de garantie hypothécaire des intérêts de retard et pénalités conventionnelles (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 06/06/2007 | La Cour suprême, statuant sur un pourvoi contre une décision de la cour d’appel de commerce de Marrakech, a examiné la validité d’un commandement immobilier visant la vente forcée d’un bien hypothéqué.
Le litige concernait la question de savoir si les intérêts de retard et une pénalité conventionnelle, réclamés par une banque, étaient couverts par l’hypothèque. Selon l’article 160 de la législation sur les immeubles immatriculés, l’hypothèque garantit le capital ainsi que les intérêts de l’ann... La Cour suprême, statuant sur un pourvoi contre une décision de la cour d’appel de commerce de Marrakech, a examiné la validité d’un commandement immobilier visant la vente forcée d’un bien hypothéqué.
Le litige concernait la question de savoir si les intérêts de retard et une pénalité conventionnelle, réclamés par une banque, étaient couverts par l’hypothèque. Selon l’article 160 de la législation sur les immeubles immatriculés, l’hypothèque garantit le capital ainsi que les intérêts de l’année contractuelle en cours et de l’année précédente, à condition que le contrat mentionne explicitement des échéances périodiques avec un taux d’intérêt déterminé, inscrit au titre foncier.
En l’espèce, la banque avait exigé un montant de 167 000 dirhams, intégralement payé par le débiteur, mais a ensuite initié un commandement pour 36 369,62 dirhams supplémentaires, sans prouver que cette somme relevait des échéances ou intérêts garantis, faute d’un décompte conforme à l’article 106 du code des établissements de crédit.
La Cour a jugé que le commandement, fondé sur des intérêts de retard et une pénalité non couverts par l’hypothèque, était injustifié. Confirmant l’annulation du commandement par la cour d’appel, elle a rejeté le pourvoi, estimant la décision exempte de violation légale.
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