| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71733 | Preuve en matière commerciale : la créance pour des services de publicité est établie par une facture acceptée, la loi sur la communication audiovisuelle n’exigeant pas de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/04/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme probatoire en la matière après avoir écarté une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant contestait la créance au motif qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu, soutenant qu'une telle formalité était imposée par la loi sur la communication audiovisuelle. Aprè... Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme probatoire en la matière après avoir écarté une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant contestait la créance au motif qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu, soutenant qu'une telle formalité était imposée par la loi sur la communication audiovisuelle. Après avoir jugé l'appel recevable en retenant l'irrégularité d'une signification de jugement n'identifiant pas la personne destinataire de l'acte, la cour écarte l'argument de fond. Elle rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, au visa de l'article 334 du code de commerce, et juge que la législation sectorielle invoquée n'impose aucun formalisme particulier pour les contrats de publicité. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production d'une facture revêtue du cachet non contesté du débiteur, laquelle vaut facture acceptée au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52874 | Défaut de réponse à conclusions : encourt la cassation l’arrêt qui omet de statuer sur le moyen relatif à l’inexécution des obligations contractuelles (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 05/01/2012 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour condamner une partie au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de diffusion publicitaire, omet de répondre au moyen péremptoire par lequel celle-ci soutenait que le créancier n'avait pas exécuté sa propre obligation, un tel moyen étant de nature à influer sur l'issue du litige. Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour condamner une partie au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de diffusion publicitaire, omet de répondre au moyen péremptoire par lequel celle-ci soutenait que le créancier n'avait pas exécuté sa propre obligation, un tel moyen étant de nature à influer sur l'issue du litige. |
| 34098 | Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 30/04/2024 | Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur. Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou a... Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur. Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou accord exprès, constituait un enrichissement sans cause, donnant ouverture à indemnisation au regard des articles 66 et 67 du Code des obligations et contrats et de la jurisprudence (Cour suprême, 18 juillet 2007, n° 813, aff. comm. n° 2005/1/3/490). Rappelant que le droit à l’image est un droit de la personnalité inaliénable, il a souligné qu’une publication sans consentement engage la responsabilité, conformément à la décision de la Cour Suprême du 28 juin 2011 (n° 3127, aff. n° 2006/9/1/2775). Il s’est ensuite fondé sur l’article 264 dudit code pour évaluer le préjudice matériel et moral. En conséquence, la juridiction a condamné la défenderesse à réparer le dommage, sous forme d’une somme forfaitaire, et ordonné le retrait de la photographie et des données litigieuses, sous astreinte. Elle a rejeté l’exécution provisoire, faute de satisfaire aux conditions de l’article 147 du Code de procédure civile, ainsi que le surplus des demandes. *Cette décision a été confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3306/8202/2024). |