| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 64062 | Le contrat de partenariat conclu à titre personnel par l’associé unique d’une SARL ne confère pas la qualité d’associé et constitue un contrat de partage de bénéfices distinct de la société (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 12/05/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de partenariat conclu entre le gérant associé unique d'une société à responsabilité limitée et un tiers. Le tribunal de commerce, écartant les demandes de résolution et de nullité, avait ordonné un partage des bénéfices d'exploitation en application de ce contrat. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de contrat de société et, partant, être résolu pour défaut de libération de l'apport par s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de partenariat conclu entre le gérant associé unique d'une société à responsabilité limitée et un tiers. Le tribunal de commerce, écartant les demandes de résolution et de nullité, avait ordonné un partage des bénéfices d'exploitation en application de ce contrat. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de contrat de société et, partant, être résolu pour défaut de libération de l'apport par son cocontractant, ou subsidiairement annulé pour non-respect des mentions obligatoires prévues par le droit des sociétés. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification en retenant que l'associé unique avait contracté en son nom personnel et non en qualité de représentant légal de la société. Elle en déduit que le contrat litigieux est un acte civil indépendant de la société à responsabilité limitée, non soumis aux règles de forme et de fond du droit des sociétés. Dès lors, les moyens tirés de la nullité de la société ou de la résolution pour défaut de libération d'apport sont jugés inopérants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82296 | Ne constitue pas une occupation sans droit ni titre celle fondée sur un contrat de partage de bénéfices conclu avec le locataire principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de cette occupation au regard des aveux du demandeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupation comme illégitime. L'appelant soutenait que son entrée dans les lieux était licite, se prévalant des propres déclarations du demandeur initial consignées dans un procès-verbal de polic... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de cette occupation au regard des aveux du demandeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupation comme illégitime. L'appelant soutenait que son entrée dans les lieux était licite, se prévalant des propres déclarations du demandeur initial consignées dans un procès-verbal de police judiciaire. La cour retient que l'aveu du demandeur d'avoir confié l'exploitation du local commercial à l'occupant en contrepartie d'un partage des bénéfices établit le caractère légitime de l'entrée dans les lieux. Dès lors, la qualification d'occupant sans droit ni titre ne pouvait être retenue. Il incombait au demandeur de rapporter la preuve que cette relation contractuelle avait pris fin, soit par accord des parties, soit par décision de justice. Faute d'une telle preuve, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |