| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63746 | Preuve du paiement : la production de chèques non émis par le débiteur et sans justification de leur encaissement ne suffit pas à établir la libération de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette. Le preneur appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que le contrat mentionnait une autre dénomination commerciale, et prétendait s'être libéré de son obligation par la remise de chèques. La cour écarte le premier moyen en retenant que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette. Le preneur appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que le contrat mentionnait une autre dénomination commerciale, et prétendait s'être libéré de son obligation par la remise de chèques. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat avait bien été conclu avec l'intimée, la société tierce n'étant intervenue qu'en qualité de mandataire. S'agissant de la preuve du paiement, la cour juge que la production de chèques est insuffisante à établir la libération du débiteur, faute pour ce dernier de démontrer qu'ils émanaient de lui et que leur montant avait été effectivement encaissé par le créancier. Elle rappelle à ce titre que le chèque constitue un instrument de paiement et non un instrument de crédit. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70554 | Location longue durée de véhicules : le preneur est redevable des frais de remise en état et de l’indemnité de dépassement kilométrique stipulés au contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2021 | En matière de contrat de location de longue durée de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul des indemnités dues par le preneur après restitution. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, tandis que l'intimé précisait que sa créance portait sur les frais de remise en état et le dépassement kilométrique. La cour retient que le contrat co... En matière de contrat de location de longue durée de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul des indemnités dues par le preneur après restitution. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, tandis que l'intimé précisait que sa créance portait sur les frais de remise en état et le dépassement kilométrique. La cour retient que le contrat constitue la loi des parties et que ses clauses prévalent pour la détermination des indemnités de remise en état ; elle écarte ainsi les conclusions de l'expert judiciaire proposant un abattement pour vétusté, dès lors que le contrat prévoyait le recours à un centre technique spécialisé désigné par le bailleur pour chiffrer les dégradations. La cour fait également droit à la demande d'indemnisation pour dépassement kilométrique, prévue par les conditions particulières, mais rejette la demande relative aux frais de réparation d'un véhicule accidenté au motif que celui-ci était couvert par une assurance tierce. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 80640 | Redressement judiciaire : Le bailleur qui tarde à reprendre les biens loués à la demande du débiteur est en situation de mora du créancier et ne peut réclamer l’indemnité contractuelle de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 26/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité de la résiliation d'un contrat de location de longue durée et le droit à l'indemnité contractuelle subséquente, dans le contexte d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure, mais avait rejeté la demande du bailleur en paiement de l'indemnité de résiliation anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité de la résiliation d'un contrat de location de longue durée et le droit à l'indemnité contractuelle subséquente, dans le contexte d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure, mais avait rejeté la demande du bailleur en paiement de l'indemnité de résiliation anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation était imputable au preneur en raison de ses manquements contractuels, justifiant ainsi l'application de la clause pénale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur avait formellement mis le bailleur en demeure de reprendre les véhicules avant même l'intervention de l'ordonnance du juge-commissaire. La cour retient que le retard dans la restitution effective du parc automobile est exclusivement imputable au bailleur. Dès lors, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au retard du créancier, ce dernier ne peut se prévaloir de sa propre tardiveté pour réclamer une indemnité de résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |