| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69056 | La compétence du tribunal de commerce est établie pour un litige entre deux sociétés commerciales, l’une étant une SARL commerciale par sa forme, et le différend étant lié à leurs activités (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'attribution de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement relative à un contrat de formation. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était incompétente au motif que l'objet du contrat, une prestation de formation, relevait d'une activité civile, quand bien même les de... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'attribution de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement relative à un contrat de formation. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était incompétente au motif que l'objet du contrat, une prestation de formation, relevait d'une activité civile, quand bien même les deux parties seraient des sociétés commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de la qualité des parties et du lien du litige avec leur activité. Elle juge que dès lors que l'appelante et l'intimée sont des sociétés commerciales par leur forme et que le différend est né à l'occasion de leurs activités, la compétence du tribunal de commerce est établie. La cour ajoute que la seule qualité de commerçant de la société défenderesse suffit à attribuer compétence au tribunal de commerce, lequel constitue son juge naturel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 34111 | Contrat de formation professionnelle avec l’OFPPT : exonération de remboursement des frais par le boursier en l’absence d’offre d’emploi adapté (C.A Casablanca 2016) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 22/11/2016 | La Cour d’appel, saisie d’un litige opposant un particulier à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur l’obligation de remboursement des frais engagés par l’établissement dans le cadre d’une bourse d’études accordée au bénéficiaire, a rendu son arrêt après avoir constaté le décès de l’appelant intervenu postérieurement à l’introduction de l’appel. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle a jugé que ce décès ne faisait pa... La Cour d’appel, saisie d’un litige opposant un particulier à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur l’obligation de remboursement des frais engagés par l’établissement dans le cadre d’une bourse d’études accordée au bénéficiaire, a rendu son arrêt après avoir constaté le décès de l’appelant intervenu postérieurement à l’introduction de l’appel. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle a jugé que ce décès ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure, dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. La Cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence matérielle au motif que le contrat en cause ne revêtait pas un caractère administratif, mais constituait un simple contrat de droit commun relatif au remboursement de frais de formation engagés par l’OFPPT en faveur de l’appelant. Ainsi, la juridiction judiciaire était compétente pour en connaître. Examinant ensuite le contrat signé entre les parties, la Cour a souligné que les clauses contractuelles prévoyaient explicitement que le bénéficiaire d’une formation était exonéré de toute obligation de remboursement des frais engagés si l’OFPPT ne lui proposait pas de poste correspondant à ses qualifications. Faute pour l’OFPPT d’avoir démontré avoir offert un poste adapté aux qualifications de l’appelant ou que ce dernier aurait refusé un poste proposé, la Cour a considéré qu’en vertu des articles 230 et 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’OFPPT ne pouvait exiger le remboursement des frais de formation. Par conséquent, la Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, déclaré la demande initiale irrecevable, mettant à la charge de l’OFPPT les dépens. |
| 15585 | CCass,08/11/2015,2445 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Durée du travail et rémunération | 08/11/2015 | |
| 20039 | CCass,9/03/1987,152 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 09/03/1987 | Le contrat par lequel une entreprise s'est engagée envers un cadre salarié à supporter les frais de la spécialisation professionnelle de celui-ci et lui allouer une bourse est un contrat de formation professionnelle est soumis aux dispositions du dahir du 16 avril 1940.
Selon ce texte, la période pendant laquelle le salarié doit travailler au service de son employeur après la fin de sa formation professionnelle est fixée à deux ans. L'arrêt qui déboute l'entreprise de sa demande de remboursement... Le contrat par lequel une entreprise s'est engagée envers un cadre salarié à supporter les frais de la spécialisation professionnelle de celui-ci et lui allouer une bourse est un contrat de formation professionnelle est soumis aux dispositions du dahir du 16 avril 1940.
Selon ce texte, la période pendant laquelle le salarié doit travailler au service de son employeur après la fin de sa formation professionnelle est fixée à deux ans. L'arrêt qui déboute l'entreprise de sa demande de remboursement et de dommages-intérêts fondée sur le fait que le salarié n'a pas respecté son engagement contractuel de travailler pendant cinp ans au service de l'entreprise, alors qu'il a travaillé plus de deux ans, est légalement justifié. |