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Contrat d'assurance retraite

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56779 La mention « prestation non libératoire » dans une quittance de capital retraite constitue un avertissement fiscal et n’emporte pas réserve de droits pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/09/2024 L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire. L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve...

L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire.

L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve de ses droits. La cour d'appel de commerce retient que le nouveau contrat d'assurance collectif, souscrit par l'employeur, se substitue au précédent et est pleinement opposable à l'adhérent en sa qualité de bénéficiaire d'une stipulation pour autrui.

Elle juge ensuite que la mention "cette prestation n'est pas libératoire" contenue dans la quittance, lorsqu'elle est immédiatement suivie d'un conseil de déclaration fiscale, doit s'interpréter non comme une réserve de droits civils mais comme un simple avertissement de nature fiscale. Dès lors, la cour considère que la quittance, signée sans autre réserve, emporte bien décharge complète et définitive de l'assureur au visa des dispositions relatives à l'extinction des obligations.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82210 La compétence matérielle du tribunal de commerce se détermine par la qualité de commerçant du défendeur, une société anonyme étant commerciale par sa forme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant agissant contre un commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de prestations au titre d'un contrat d'assurance retraite. L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que le litige relevait de la compétence des juridictions civ...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant agissant contre un commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de prestations au titre d'un contrat d'assurance retraite. L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que le litige relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour retient que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. En l'occurrence, l'assureur, constitué sous la forme d'une société anonyme, est une société commerciale par sa forme et a la qualité de commerçant. Dès lors, le demandeur non-commerçant bénéficiait valablement de la faculté de l'attraire devant la juridiction commerciale. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

45904 Devoir de coopération probatoire : justifie sa décision la cour d’appel qui enjoint à une partie de produire les pièces qu’elle détient et qui sont nécessaires à la solution du litige (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une compagnie d'assurance était seule à détenir les documents nécessaires au calcul des droits d'un assuré et qu'elle s'était abstenue de les communiquer à l'expert précédemment désigné, lui enjoint de les produire. En effet, il incombe à chaque partie de prêter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, en produisant tous les éléments de preuve pertinents en sa possession, à moins de justifier d'u...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une compagnie d'assurance était seule à détenir les documents nécessaires au calcul des droits d'un assuré et qu'elle s'était abstenue de les communiquer à l'expert précédemment désigné, lui enjoint de les produire. En effet, il incombe à chaque partie de prêter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, en produisant tous les éléments de preuve pertinents en sa possession, à moins de justifier d'un empêchement légitime.

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