| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 82151 | Validation de saisie-arrêt : le juge ne peut statuer sur la validité du titre de créance consacré par une ordonnance d’injonction de payer non annulée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/02/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la décision de validation et sur l'étendue des pouvoirs du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire de sa décision. Le créancier soutenait que cette décision devait être assortie de l'exécution provisoire de droit, tandis que le débiteur en c... Saisi d'un double appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la décision de validation et sur l'étendue des pouvoirs du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire de sa décision. Le créancier soutenait que cette décision devait être assortie de l'exécution provisoire de droit, tandis que le débiteur en contestait le bien-fondé en soulevant la nullité du billet à ordre fondant la créance pour défaut de pouvoir du signataire. La cour rappelle que le juge de la validation de la saisie ne statue pas en tant que juge des référés mais comme un juge du fond au visa de l'article 494 du code de procédure civile, sa décision n'étant donc pas soumise à l'exécution provisoire de droit. Elle retient en outre que le juge de la validation ne peut connaître des contestations relatives à la validité du titre exécutoire, en l'occurrence une ordonnance d'injonction de payer, de tels moyens devant être soulevés par la voie d'un recours direct contre ladite ordonnance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45979 | Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 13/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce. |