| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 72696 | Arrêt d’exécution : Les contestations relatives à la validité d’un congé et au montant du loyer ne suffisent pas à justifier la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/05/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier contestait la validité de la mise en demeure initiale ainsi que le montant de la dette locative retenu par le premier juge. La cour retient cependant que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Procédan... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier contestait la validité de la mise en demeure initiale ainsi que le montant de la dette locative retenu par le premier juge. La cour retient cependant que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Procédant à une appréciation souveraine, elle juge que les motifs avancés ne suffisent pas à caractériser un moyen sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 80869 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est écartée en cas de contestation sérieuse sur la date d’application de l’augmentation du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur et sur une violation alléguée des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait, d'une part, une violation des droits de la défense résultant du dépôt d'une note en délibéré par l'intimé, et d'au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur et sur une violation alléguée des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait, d'une part, une violation des droits de la défense résultant du dépôt d'une note en délibéré par l'intimé, et d'autre part, l'existence d'un défaut de paiement justifiant l'éviction, le débat portant sur la date d'entrée en vigueur d'une augmentation de loyer. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le rejet de la demande reconventionnelle jointe à la note litigieuse privait le grief de tout préjudice pour l'appelant. Sur le fond, la cour relève les contradictions du bailleur quant à la date de prise d'effet de la nouvelle somme locative. Elle considère que les versements et consignations effectués par le preneur, fondés sur une date d'augmentation de loyer justifiée par des correspondances non contestées, sont libératoires et excluent tout état de défaut de paiement. Dès lors, le motif du congé étant non établi, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81375 | Bail verbal et contestation du loyer : la déclaration du preneur sur le montant du loyer prévaut en l’absence de preuve contraire rapportée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/12/2019 | En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en cas de contestation par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs sur la base du montant allégué par le preneur, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une somme supérieure. L'appelant soutenait que le montant du loyer, élément d'un contrat verbal, constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tou... En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en cas de contestation par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs sur la base du montant allégué par le preneur, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une somme supérieure. L'appelant soutenait que le montant du loyer, élément d'un contrat verbal, constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens, notamment par une mesure d'instruction visant à entendre un témoin. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe jurisprudentiel constant selon lequel, en cas de désaccord sur le montant du loyer, la déclaration du preneur fait foi sauf preuve contraire rapportée par le bailleur. Elle relève en outre que la demande d'audition de témoin est irrecevable dès lors que l'appelant a omis de préciser l'identité et l'adresse de la personne à entendre. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande relative aux charges d'électricité, celle-ci n'ayant pas été formulée en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 34529 | Renouvellement du bail commercial après reconstruction : fixation du loyer et pouvoir souverain du juge(Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 26/01/2023 | En matière de bail commercial, la fixation du loyer consécutive à la démolition et à la reconstruction de l’immeuble loué obéit à des règles distinctes de la simple révision du loyer en cours de bail. Saisie d’un pourvoi formé par un locataire commercial contestant le montant du nouveau loyer fixé par la cour d’appel après la reconstruction du local, la Cour de cassation précise le cadre juridique applicable. Le locataire invoquait notamment une violation des articles 34 et 35 de la loi n° 67.12... En matière de bail commercial, la fixation du loyer consécutive à la démolition et à la reconstruction de l’immeuble loué obéit à des règles distinctes de la simple révision du loyer en cours de bail. Saisie d’un pourvoi formé par un locataire commercial contestant le montant du nouveau loyer fixé par la cour d’appel après la reconstruction du local, la Cour de cassation précise le cadre juridique applicable. Le locataire invoquait notamment une violation des articles 34 et 35 de la loi n° 67.12 relative aux baux d’habitation ou à usage professionnel, estimant l’augmentation excessive. La Cour écarte l’application des dispositions de la loi n° 67.12, considérant que la demande ne portait pas sur une révision de loyer mais sur la détermination des conditions d’un nouveau bail commercial suite à une reconstruction. Dans ce contexte, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le nouveau loyer. Dès lors, la cour d’appel qui, pour déterminer le nouveau loyer, se fonde sur les conclusions d’une expertise judiciaire ainsi que sur les caractéristiques objectives du local reconstruit, telles que sa superficie, son emplacement et l’activité commerciale environnante, motive suffisamment sa décision. Le pourvoi fondé sur l’inapplicabilité de la loi n° 67.12 et sur un prétendu défaut de motivation est donc rejeté. |