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Contestation de la relation contractuelle

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57347 La créance d’une société de conseil juridique est de nature commerciale et soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de conseil juridique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance et sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelante soulevait principalement la prescription biennale applicable aux honoraires d'experts et contestait la réalité de la relation contractuelle ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de conseil juridique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance et sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.

L'appelante soulevait principalement la prescription biennale applicable aux honoraires d'experts et contestait la réalité de la relation contractuelle ainsi que la valeur probante de la facture. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la prestation de conseil juridique fournie par une société commerciale à une autre constitue un acte de commerce par nature, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à celle de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats.

Pour établir la réalité de la créance, la cour s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire complémentaire fondé sur l'examen des comptabilités des deux parties. Elle rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, des comptabilités régulièrement tenues constituent une preuve recevable des engagements commerciaux entre négociants.

La cour juge dès lors inutile de statuer sur la demande de vérification d'écriture relative à la convention initiale, la preuve de l'obligation étant rapportée par les écritures comptables. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68757 Défaut de production du contrat d’assurance contesté : L’action en paiement des primes est irrecevable pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 15/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur sur la base de simples quittances de primes. L'appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance santé et soulevait, à titre subsidiaire, la prescription de l'action. La cour relève que l'assureur, bien qu'ayant été mis en demeure de produire l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur sur la base de simples quittances de primes.

L'appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance santé et soulevait, à titre subsidiaire, la prescription de l'action. La cour relève que l'assureur, bien qu'ayant été mis en demeure de produire la police d'assurance fondant sa créance, s'est abstenu de le faire.

Elle écarte l'argument de l'intimé tiré d'un prétendu aveu judiciaire, constatant au contraire la négation constante et non équivoque de toute relation contractuelle par l'appelant. La cour retient que les quittances de primes, en tant que documents établis unilatéralement, sont insuffisantes à établir le lien contractuel en l'absence de production du contrat signé des parties.

Faute pour l'assureur de justifier de sa qualité et du fondement de sa demande au sens de l'article 32 du code de procédure civile, le jugement est infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

79566 L’invocation de moyens de défense antérieurs à la décision ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 07/11/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné, sous astreinte, le rétablissement d'une fourniture en eau au profit d'une exploitation. Le débiteur de l'obligation sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant des moyens de fond, tenant notamment à l'inexistence de la relation contractuelle et à l'irrégularité des preu...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné, sous astreinte, le rétablissement d'une fourniture en eau au profit d'une exploitation. Le débiteur de l'obligation sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant des moyens de fond, tenant notamment à l'inexistence de la relation contractuelle et à l'irrégularité des preuves, qu'il qualifiait de difficulté d'exécution. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en rappelant qu'une difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de l'incompétence du premier juge ou de la contestation de la relation contractuelle, qui préexistaient à l'ordonnance, constituent des moyens de défense au fond relevant de l'appel et non une difficulté d'exécution. La cour ajoute que le fait d'examiner de tels moyens dans le cadre d'un référé-difficulté porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

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