| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69038 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 13/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant, preneur, contestait cette compétence au motif que les locaux n'étaient pas exploités à des fins commerciales et que le litige relevait donc du tribunal de première insta... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant, preneur, contestait cette compétence au motif que les locaux n'étaient pas exploités à des fins commerciales et que le litige relevait donc du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, ayant pour objet l'exécution des obligations découlant d'un bail commercial, est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, les juridictions commerciales disposent d'une compétence exclusive pour statuer sur les contestations relatives à son application. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 69040 | Compétence exclusive des juridictions commerciales pour les litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 13/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion relative à un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le caractère commercial de l'exploitation des lieux loués n'était pas établi, ce qui devait faire échapper le litige à la juridiction commercial... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion relative à un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le caractère commercial de l'exploitation des lieux loués n'était pas établi, ce qui devait faire échapper le litige à la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur le paiement de loyers et l'expulsion d'un local commercial, relève par sa nature même de l'application de la loi n° 49.16. Au visa de l'article 35 de cette loi, la cour rappelle que les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs à son application. Dès lors, l'objet de la demande suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment des contestations sur l'effectivité de l'exploitation. Le jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 70083 | Option de juridiction en matière d’acte mixte : la faculté de saisir la juridiction commerciale est réservée au seul demandeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en paiement intentée par une entreprise de construction contre un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le défendeur était une personne civile et que le contrat de construction litigieux ne constituait pas pour lui un acte de commerce. L'appelant soutenait que l'absence de contestation de la... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en paiement intentée par une entreprise de construction contre un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le défendeur était une personne civile et que le contrat de construction litigieux ne constituait pas pour lui un acte de commerce. L'appelant soutenait que l'absence de contestation de la compétence par le défendeur en première instance valait accord implicite d'attribution de compétence. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la faculté d'option permettant de saisir la juridiction commerciale pour un acte mixte n'est ouverte qu'au demandeur non-commerçant agissant contre un commerçant, et non l'inverse. Dès lors, l'action dirigée par un professionnel contre un non-commerçant pour un acte de nature civile échappe à la compétence du juge commercial. Le jugement d'incompétence est confirmé et le dossier renvoyé devant la juridiction civile compétente. |
| 70945 | Demande d’exequatur d’une sentence arbitrale : la saisine du juge du fond au lieu du président du tribunal entraîne l’irrecevabilité de la demande en l’absence de contestation de la compétence par le demandeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère, le tribunal de commerce avait retenu son incompétence fonctionnelle au profit de son président. L'appelant soutenait que sa demande, bien que traitée par la formation de jugement du tribunal, avait été valablement adressée au président de la juridiction, seul compétent en application de l'article 327-46 du code de procédure civile, et que l'erreur d'aiguillage du greffe ne po... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère, le tribunal de commerce avait retenu son incompétence fonctionnelle au profit de son président. L'appelant soutenait que sa demande, bien que traitée par la formation de jugement du tribunal, avait été valablement adressée au président de la juridiction, seul compétent en application de l'article 327-46 du code de procédure civile, et que l'erreur d'aiguillage du greffe ne pouvait lui être imputée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'appelant, en comparaissant à plusieurs reprises devant la formation de jugement sans jamais soulever l'exception d'incompétence fonctionnelle ni solliciter le renvoi de l'affaire devant le président, est réputé avoir acquiescé à la saisine de la juridiction du fond. Dès lors, la demande ayant été portée devant une autorité incompétente, son irrecevabilité était justifiée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 15541 | Action en empiètement sur un bien immatriculé : Seul un ingénieur géomètre topographe est qualifié pour réaliser l’expertise de délimitation (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/04/2016 | En matière d’action en empiètement sur une propriété immatriculée, l’expertise judiciaire visant à délimiter les fonds doit être diligentée par un ingénieur géomètre topographe, à l’exclusion de tout autre technicien. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui ordonne la démolition d’un ouvrage en se fondant sur les conclusions d’un expert non qualifié. Le fait pour les juges du fond de retenir un tel rapport, malgré la contestation de la compé... En matière d’action en empiètement sur une propriété immatriculée, l’expertise judiciaire visant à délimiter les fonds doit être diligentée par un ingénieur géomètre topographe, à l’exclusion de tout autre technicien. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui ordonne la démolition d’un ouvrage en se fondant sur les conclusions d’un expert non qualifié. Le fait pour les juges du fond de retenir un tel rapport, malgré la contestation de la compétence technique de l’expert soulevée par une partie, entache leur décision d’une motivation défaillante, assimilable à une absence de motifs. |
| 16107 | Chambre de l’instruction – Contestation de la compétence du juge d’instruction – Saisine directe par simple requête – Irrecevabilité (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 18/01/2006 | En application de l'article 524 du code de procédure pénale, le pourvoi formé isolément contre une décision statuant sur une demande de mise en liberté provisoire est irrecevable. Par ailleurs, viole les règles de compétence d'attribution définies par les articles 179, 231 et 239 du même code, la chambre de l'instruction qui statue sur une demande tendant à faire déclarer l'incompétence du juge d'instruction dont elle est saisie directement par requête, alors qu'elle ne peut être saisie d'une te... En application de l'article 524 du code de procédure pénale, le pourvoi formé isolément contre une décision statuant sur une demande de mise en liberté provisoire est irrecevable. Par ailleurs, viole les règles de compétence d'attribution définies par les articles 179, 231 et 239 du même code, la chambre de l'instruction qui statue sur une demande tendant à faire déclarer l'incompétence du juge d'instruction dont elle est saisie directement par requête, alors qu'elle ne peut être saisie d'une telle question que par la voie d'un appel formé contre une ordonnance de ce magistrat statuant sur sa propre compétence. |
| 20689 | CA,Casablanca,05/05/1993,182 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial | 05/05/1993 | La contestation de la compétence matérielle et territoriale du juge des référés, de même que la production d’un reçu constatant un règlement partiel des échéances ne constituent pas une difficulté justifiant le sursis à exécution de l’ordonnance prononçant la restitution du matériel financé au profit du créancier La contestation de la compétence matérielle et territoriale du juge des référés, de même que la production d’un reçu constatant un règlement partiel des échéances ne constituent pas une difficulté justifiant le sursis à exécution de l’ordonnance prononçant la restitution du matériel financé au profit du créancier
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