| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66122 | Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de recouvrement de créances commerciales matérialisées par des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la force probante de factures non revêtues de son visa et soutenait, à titre subsidiaire, s'être acquitté de sa dette par virements bancaires. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'allégation de paiement par le débit... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de recouvrement de créances commerciales matérialisées par des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la force probante de factures non revêtues de son visa et soutenait, à titre subsidiaire, s'être acquitté de sa dette par virements bancaires. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'allégation de paiement par le débiteur vaut reconnaissance implicite de l'existence de la créance, rendant inopérante la contestation de la validité formelle des factures. Elle relève ensuite que, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et qui avait été ordonnée, il lui était impossible de vérifier la réalité du paiement allégué. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui s'en prévaut. Dès lors, la défaillance du débiteur à prouver le paiement justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 71390 | Expertise judiciaire : La quantification d’une consommation frauduleuse peut être fondée sur l’historique des factures et non sur les seuls outils techniques du fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contestation de dette et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en ordonnant une expertise puis en le condamnant au seul paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant, délégataire du service public, soutenait d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contestation de dette et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en ordonnant une expertise puis en le condamnant au seul paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant, délégataire du service public, soutenait d'une part l'irrecevabilité de la demande initiale comme tendant à la preuve d'un fait négatif, et d'autre part le caractère erroné du rapport d'expertise qui aurait écarté ses propres relevés techniques issus d'appareils de mesure spécifiques. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'action ne visait pas à prouver un fait négatif mais constituait une contestation classique du montant d'une créance, tendant à la détermination de la dette réelle. Elle juge ensuite que le premier juge a pu à bon droit se fonder sur le rapport d'expertise, dont la méthode fondée sur l'historique de consommation était pertinente, dès lors que le délégataire n'avait pas communiqué à l'expert les données issues des appareils de mesure qu'il invoquait. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 80475 | La force probante du relevé de compte bancaire est retenue à l’encontre du client qui, après avoir contesté la créance, s’abstient de payer les frais de l’expertise judiciaire ordonnée à sa demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une débitrice au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et les conséquences du défaut de provisionnement d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un protocole d'accord et les relevés de compte produits. L'appelante contestait l'existence de la créance en invoquant des inc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une débitrice au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et les conséquences du défaut de provisionnement d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un protocole d'accord et les relevés de compte produits. L'appelante contestait l'existence de la créance en invoquant des incohérences dans les écritures comptables et sollicitait une expertise. La cour, après avoir ordonné cette mesure d'instruction, constate que l'appelante n'a pas consigné les frais d'expertise mis à sa charge. En application de l'article 56 du code de procédure civile, elle écarte la mesure d'instruction et statue sur la base des pièces produites. La cour retient qu'en l'absence de rapport d'expertise susceptible de les contredire, les extraits de compte produits par la banque conservent leur pleine force probante en vertu de l'article 492 du code de commerce. Faute pour la débitrice d'avoir mené à son terme la preuve contraire, la créance est jugée établie, le protocole d'accord valant en outre reconnaissance de dette. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80989 | La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non acceptées dès lors qu’elles sont corroborées par des bons de livraison originaux et signés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. La Cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel au motif que des factures non acceptées par le débiteur et de simples copies de bons de livraison ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance, au visa des articles 417 et 440... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. La Cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel au motif que des factures non acceptées par le débiteur et de simples copies de bons de livraison ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance, au visa des articles 417 et 440 du dahir des obligations et des contrats. Devant la cour de renvoi, le créancier ayant produit les originaux des bons de livraison signés ainsi que son grand livre comptable, une expertise judiciaire a été ordonnée pour vérifier la matérialité des livraisons. La cour retient les conclusions du rapport qui écarte une facture dont le bon de livraison n'était pas dûment signé par le débiteur, mais valide le surplus de la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit au solde arrêté par l'expert. |
| 81756 | Les écritures comptables régulièrement tenues par un commerçant constituent une preuve de la créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'extrait du grand livre d'un créancier constitue un moyen de preuve suffisant entre commerçants, conformément à l'article 19 du code de commerce, sauf pour le débiteur à démontrer l'irrégularité de la comptabilité adverse. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance en niant toute relation commerciale et soulevait, d'une part, une irrégularité dans la procédure de signification de p... La cour d'appel de commerce retient que l'extrait du grand livre d'un créancier constitue un moyen de preuve suffisant entre commerçants, conformément à l'article 19 du code de commerce, sauf pour le débiteur à démontrer l'irrégularité de la comptabilité adverse. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance en niant toute relation commerciale et soulevait, d'une part, une irrégularité dans la procédure de signification de première instance et, d'autre part, la fausseté d'un bon de livraison. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que la désignation d'un curateur aux absents par le premier juge était justifiée après l'échec des tentatives de signification à l'adresse connue du débiteur. Sur le fond, la cour considère que la créance est établie par la production des factures et de l'extrait comptable du créancier. Dès lors, elle juge que l'inscription de faux formée contre le bon de livraison devient sans objet et non pertinente pour la solution du litige, en application de l'article 89 du code de procédure civile, la preuve de la créance étant déjà rapportée par les écritures comptables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |