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Constitution d'hypothèque

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57903 La demande d’enregistrement d’une hypothèque est prématurée en l’absence de signature du contrat définitif objet de la promesse de constitution d’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 24/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une promesse d'hypothèque et les conditions de son exécution forcée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en inscription forcée d'hypothèque irrecevable comme prématurée, faute d'existence d'un acte d'hypothèque définitif. L'appelant soutenait que la promesse valait engagement d'exécuter et que le refus des promettants justifiait une inscription judiciaire. Se conformant au point de droit jugé par...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une promesse d'hypothèque et les conditions de son exécution forcée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en inscription forcée d'hypothèque irrecevable comme prématurée, faute d'existence d'un acte d'hypothèque définitif.

L'appelant soutenait que la promesse valait engagement d'exécuter et que le refus des promettants justifiait une inscription judiciaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord un acte notarié invoqué par les intimés, le déclarant nul au visa des articles 43 et 44 de la loi 32.09 pour défaut des mentions substantielles requises.

La cour retient ensuite que la promesse d'hypothèque, aux termes clairs de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, ne constitue qu'un engagement de faire, à savoir signer l'acte d'hypothèque définitif une fois les titres fonciers établis. Dès lors, la demande visant à obtenir directement l'inscription de l'hypothèque, et non la signature de l'acte, est jugée prématurée en l'absence de l'acte authentique requis.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61286 Prêt immobilier : Le caractère indivisible du contrat s’oppose à la rescision partielle de l’obligation de constituer une hypothèque, même en cas de défaillance du prêteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 01/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère indivisible du contrat de prêt immobilier et de l'obligation de constituer une sûreté réelle en garantie de son remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse tendant à la résolution partielle du contrat, limitée à son obligation de constituer une hypothèque. L'appelante soutenait que le refus de l'établissement prêteur de comparaître à l'acte de vente définitif pour la constitution de la garantie constitua...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère indivisible du contrat de prêt immobilier et de l'obligation de constituer une sûreté réelle en garantie de son remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse tendant à la résolution partielle du contrat, limitée à son obligation de constituer une hypothèque.

L'appelante soutenait que le refus de l'établissement prêteur de comparaître à l'acte de vente définitif pour la constitution de la garantie constituait un cas de demeure du créancier justifiant, au visa des articles 259 et 270 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résolution de sa seule obligation de consentir à l'hypothèque. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt immobilier forme un tout indivisible.

Elle relève que l'octroi du financement et la constitution de l'hypothèque sont des obligations interdépendantes, l'emprunteuse ne pouvant se prévaloir du bénéfice du prêt tout en sollicitant d'être déliée de la sûreté qui en est la condition essentielle. Dès lors, la cour juge que le contrat n'est pas susceptible de division en application de l'article 181 du même code.

Par conséquent, la demande de résolution partielle de l'obligation de constituer la garantie, tout en maintenant le contrat de prêt pour le surplus, est jugée juridiquement infondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

52800 L’hypothèque inscrite sur un immeuble par un homonyme du véritable propriétaire doit être radiée, ce dernier étant tiers à l’acte (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 20/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la radiation des hypothèques grevant un immeuble. Ayant souverainement constaté, sur la base du contrat de vente et du certificat de propriété, que les sûretés avaient été constituées par un homonyme du véritable propriétaire, elle en déduit exactement que ce dernier, étant un tiers aux contrats de prêt et de garantie, est fondé à obtenir la mainlevée des inscriptions réalisées par erreur sur son titre foncier.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la radiation des hypothèques grevant un immeuble. Ayant souverainement constaté, sur la base du contrat de vente et du certificat de propriété, que les sûretés avaient été constituées par un homonyme du véritable propriétaire, elle en déduit exactement que ce dernier, étant un tiers aux contrats de prêt et de garantie, est fondé à obtenir la mainlevée des inscriptions réalisées par erreur sur son titre foncier.

16999 Mandat : Un pouvoir général, même étendu, ne confère pas au mandataire le droit de constituer une hypothèque (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 02/03/2005 Il résulte des articles 894 et 895 du Dahir des obligations et des contrats que le mandataire ne peut accomplir d'acte qui outrepasse les limites de son mandat et que la constitution d'une hypothèque au nom du mandant requiert une autorisation expresse de ce dernier. Viole ces textes la cour d'appel qui valide un contrat de prêt hypothécaire conclu par un mandataire au motif que celui-ci disposait d'un mandat général et entièrement délégué, sans constater que ce mandat l'autorisait expressément ...

Il résulte des articles 894 et 895 du Dahir des obligations et des contrats que le mandataire ne peut accomplir d'acte qui outrepasse les limites de son mandat et que la constitution d'une hypothèque au nom du mandant requiert une autorisation expresse de ce dernier. Viole ces textes la cour d'appel qui valide un contrat de prêt hypothécaire conclu par un mandataire au motif que celui-ci disposait d'un mandat général et entièrement délégué, sans constater que ce mandat l'autorisait expressément à constituer une telle sûreté.

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