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Consignation de la créance

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70074 La consignation du montant de la créance auprès du tribunal justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 12/11/2020 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que l'appel au fond est pendant devant sa juridiction. La cour constate que le débiteur saisi a procédé à la consignation auprès du greffe de l'intégralité du montant de la créance fondant la mesure. Elle retient que c...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que l'appel au fond est pendant devant sa juridiction. La cour constate que le débiteur saisi a procédé à la consignation auprès du greffe de l'intégralité du montant de la créance fondant la mesure.

Elle retient que cette consignation constitue une garantie suffisante pour le créancier, privant ainsi la saisie conservatoire de son objet et de son utilité. La demande de mainlevée est par conséquent jugée bien-fondée.

Il est donc fait droit à la demande et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

72449 Difficulté d’exécution : la consignation par le débiteur du montant de la condamnation justifie la suspension des mesures de continuation de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 07/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant l'arrêt des poursuites. L'appelant, créancier poursuivant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour non-respect des délais de convocation, et d'autre part l'absence de difficulté sérieuse au motif que le paiement effectué par l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant l'arrêt des poursuites. L'appelant, créancier poursuivant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour non-respect des délais de convocation, et d'autre part l'absence de difficulté sérieuse au motif que le paiement effectué par le débiteur était partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la nature de la procédure, qualifiée d'urgence extrême, justifiait une dérogation aux délais de convocation et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait les irrégularités de première instance. Sur le fond, la cour constate que le débiteur justifiait du paiement du montant principal de la condamnation par la production d'un chèque consigné auprès du greffe. Elle en déduit que la poursuite de l'exécution pour d'autres sommes était, en l'état, non justifiée, ce qui caractérisait la difficulté alléguée. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

77587 La consignation du montant intégral de la créance auprès du tribunal justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 10/10/2019 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce statue en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le débiteur soutenait avoir consigné entre les mains du greffe l'intégralité du montant de la créance garantie par la mesure. La cour retient que cette consignation constitue une garantie pécuniaire suffisante pour le créancier saisissant, se substituan...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce statue en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le débiteur soutenait avoir consigné entre les mains du greffe l'intégralité du montant de la créance garantie par la mesure. La cour retient que cette consignation constitue une garantie pécuniaire suffisante pour le créancier saisissant, se substituant de plein droit à la sûreté réelle. Elle juge dès lors que le maintien de la saisie sur l'immeuble est devenu sans objet, la créance étant désormais entièrement garantie par les fonds déposés. En conséquence, le premier président fait droit à la demande et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que la radiation de son inscription auprès de la conservation foncière.

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